17 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant les contours de l'activité complémentaire exercée par les libraires

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis détermine les contours de l'activité complémentaire exercée par les librairies, à savoir l'engagement de paris, en application de l'article 43/4, § 5, 1°, alinéa 2, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection du joueur, tel que modifié par la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme.

Un arrêté royal du 22 décembre 2010 fixe déjà des conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV.

En 2019, le législateur a décidé d'autoriser les libraires à engager des paris à titre d'activité complémentaire. Le législateur souhaitait ainsi permettre aux libraires de compenser la diminution des chiffres de vente de la presse imprimée à la suite de la progression des médias numériques. La volonté du législateur était de n'autoriser l'engagement de paris que chez les libraires. Toutefois, l'absence de définition des caractéristiques d'une librairie et des critères pour l'activité complémentaire a eu pour effet que des établissements engageant des paris se sont également établis sous le dénominateur de `librairie' alors qu'en fait ils ne répondent pas aux caractéristiques d'une librairie. C'est ce que l'on appelle de `faux libraires'. De plus en plus, ces `faux libraires' se développent comme de petites agences de paris. A cause de ce phénomène, une énorme augmentation de l'offre de paris a été observée ces dernières années, car contrairement aux agences de paris, il n'y a pas pour les libraires de limite stricte du nombre de licences pouvant être octroyées. Cette pratique a également pour effet que ces `faux libraires' contournent les restrictions relatives à l'établissement, applicables aux agences de paris, et peuvent de ce fait s'établir à proximité d'écoles et d'autres endroits souvent fréquentés par des mineurs. En résumé, la pratique des `faux libraires' sape la loi sur les jeux de hasard. C'est pourquoi il convient de s'y attaquer. Afin de protéger les joueurs, et en particulier les mineurs, contre l'influence des paris et de protéger la société en vue d'une normalisation des paris, il importe de limiter l'offre des jeux de hasard et l'accès à ceux-ci. C'est la raison pour laquelle il est jugé opportun de freiner la pratique des `faux libraires'. Enfin, la pratique n'a jamais été visée par le législateur.

Afin de lutter contre les « faux librairies », le présent projet vise à définir strictement l'activité secondaire et à renforcer les conditions d'engagement de paris par les librairies.

Pour répondre à cet objectif, le présent projet modifie deux arrêtés royaux :

- l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV ;

- l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.

Commentaire des articles

Les articles 1er à 5 modifient l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV.

Les articles 6 et 7 modifient l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.

Les articles 8 et 9 contiennent les dispositions finales.

Art. 1er.

L'article 1er limite le nombre de terminaux ou d'applications informatiques qui peuvent être exploités par les libraires pour engager des paris. Ce nombre a été fixé à quatre.

Déjà dans l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV le nombre de terminaux avait été limité à quatre. Dans cet article, le terme « terminal » est remplacé par les termes « terminaux ou applications informatiques ». De par cette modification, l'identité de celui qui encode l'engagement des paris dans le système n'a plus d'importance, il s'agit soit du joueur même via un appareil self-service, soit du libraire même via son propre système informatique derrière son comptoir. Au total, seuls 4 appareils peuvent donc être utilisés, y compris l'application dont se sert le libraire.

Etant donné que l'engagement de paris dans la librairie constitue une activité complémentaire strictement définie, on ne peut pas accepter plus de 4 appareils. Cette disposition limite également l'offre de jeux de hasard afin de protéger le joueur. Les applications informatiques en question ne concernent pas les appareils des produits de loterie.

Il faut rappeler que l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 déterminant les conditions pour l'engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV, prévoit que l'engagement de paris par les libraires est uniquement autorisé pour les paris dont la mise faite par le joueur n'est pas supérieure au montant ou à la contrepartie de 200 euros. Si ce montant ou cette contrepartie est supérieur à 200 euros, le libraire doit refuser les mises. Il est dès lors tenu de vérifier ces mises.

Art. 2 et 3.

L'article 2 en projet remplace l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 précité.

Il détermine les conditions cumulatives auxquelles un librairie doit satisfaire pour que l'engagement de paris soit considéré comme activité complémentaire.

Une exception aux dispositions relatives aux heures de fermeture et au jour de repos hebdomadaire dans la vente au détail s'applique. En outre, les libraires, contrairement aux agences de paris, ne doivent pas conclure de convention avec la commune. Cette convention fixe notamment les heures d'ouverture de l'établissement de jeux de hasard. Cette absence de dispositions en matière d'heures d'ouverture des librairies rend les paris très accessibles. Par conséquent, il est opportun, en vue de mieux protéger les joueurs, que le Roi fixe les heures auxquelles des paris peuvent être engagés dans les librairies. En effet, contrairement aux agences de paris, les librairies peuvent s'établir à proximité de lieux souvent fréquentés par les jeunes. La prise de paris a lieu entre 6h et 20h.

L'engagement de paris dans une librairie n'est possible qu'à titre d'activité complémentaire strictement définie. Une distinction claire avec une agence de paris est donc opportune. Pour mieux protéger les joueurs, il est également opportun de limiter l'offre de paris. Pour ces motifs, les mises que les libraires peuvent engager annuellement sont limitées. Ces mises sont limitées à 250.000 euros par an. Les mises ne font pas référence aux gains qui ont été payés et qui sont misés à nouveau.

Pour s'assurer que celui qui propose des paris est bien une librairie, une nouvelle condition prévoit qu'un libraire doit mettre en vente au moins 200 titres différents de journaux quotidiens, hebdomadaires et mensuels avec une date de publication actuelle. La vente de ces titres doivent représenter au moins 25.000 euros du chiffre d'affaires total. Ce montant a été fixé en concertation avec les organisations professionnelles des libraires/presse indépendantes belges.

Enfin, une nouvelle condition interdit de prévoir une clause d'exclusivité entre le libraire et le titulaire de licence F1 dans leur convention. D'une part, une telle clause d'exclusivité peut rendre le négociant en journaux encore plus dépendant du titulaire de la licence F1 et d'autre part, elle pourrait être utilisée pour contourner le nombre maximum d'agence de paris en rachetant des magasins de journaux et en les transformant en un seul titulaire de licence F1.

Pour des raisons de techniques législatives, les conditions ci-dessous sont reprises dans un article 3 distinct.

La loi sur les jeux de hasard prévoit que l'engagement de paris par les libraires doit constituer une activité complémentaire. En outre, pour la protection du joueur, il convient également de limiter l'offre de paris. Il semble dès lors nécessaire que le chiffre d'affaires obtenue par la prise de paris ne dépassent pas...

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