17 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au processus intégré de planification pour les plans d'exécution spatiale, la rédaction de rapports d'incidences des plans sur l'environnement, de rapports de sécurité spatiale ainsi que d'autres évaluations des incidences

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 4.4.1., § 2, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 1er juillet 2016 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 2.2.4, § 4, et l'article 2.2.7, § 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, et alinéa 5, inséré par le décret du 1er juillet 2016, l'article 2.2.9, alinéa 1er, et l'article 2.2.10, § 2, alinéa 2, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, l'article 2.2.12, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, inséré par le décret du 1er juillet 2016, l'article 2.2.14, alinéa 1er, remplacé par le décret du 1er juillet 2016, l'article 2.2.15, § 2, alinéa 2, l'article 2.2.18, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 5, l'article 2.2.20, alinéa 1er, et l'article 2.2.21, § 2, alinéa 2, inséré par le décret du 1er juillet 2016, et l'article 66, modifié par le décret du 1er juillet 2016 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, l'article 7, § 2, l'article 8, § 3, alinéa 2, l'article 10, alinéa 3, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'article 14, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'article 15, § 1er, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'article 15/1, inséré par le décret du 1er juillet 2016, l'article 17, § 1er, alinéa 2, l'article 18, § 3, modifié par le décret du 1er juillet 2016, l'article 24, § 1er, alinéa 5, et l'article 27, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 ;

Vu le décret du 1er juillet 2016 modifiant la réglementation relative aux plans d'exécution spatiale afin d'intégrer les rapports d'incidences des plans sur l'environnement (RIE) et d'autres évaluations des incidences dans le processus de planification de plans d'exécution spatiale par la modification de divers décrets, notamment l'article 66 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007 portant les modalités en matière de l'établissement de rapports de sécurité spatiale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2014 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 2016 ;

Vu l'avis 60.703/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. commune concernée : la commune dont le territoire tombe, en tout ou en partie, dans la zone géographique du plan d'exécution spatiale envisagé ou dans la zone géographique des incidences potentielles sur l'homme et l'environnement que peut causer ce plan d'aménagement des espaces envisagé, tel que repris dans la note de départ, l'avant-projet ou le projet de plan d'exécution spatial et, le cas échéant, dans les projets de rapports d'évaluation des incidences.

  2. autorité compétente : le Gouvernement flamand pour les plans d'exécution spatiale régionaux, la députation pour les plans d'exécution spatiale provinciaux et le collège des bourgmestre et échevins pour les plans d'exécution spatiale communaux ;

  3. plate-forme numérique : une plate-forme destinée à l'échange et la mise à disposition électroniques de tous les documents et avis dans le cadre de l'établissement du plan d'exécution spatiale ;

  4. consultation publique sur la note de départ : consultation publique visée à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 3, l'article 2.2.12, § 2, alinéa 3, et l'article 2.2.18, § 2, alinéa 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

    CHAPITRE 2. - Mise à disposition de documents

    Art. 2. Sur le site web de l'autorité compétente sont mis à disposition les documents suivants :

  5. la note de départ ;

  6. la note de processus et, le cas échéant, les adaptations ;

  7. le rapport du moment de participation ;

  8. la note de cadrage et, le cas échéant, les adaptations ;

  9. le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet des rapports des incidences sur l'environnement.

    Art. 3. L'autorité flamande veille à la mise à disposition d'une plate-forme numérique en vue de :

  10. l'échange électronique de documents, visés à l'article 2 ;

  11. la production automatique de demandes d'avis en application de l'article 7.

    Art. 4. § 1er. L'autorité compétente publie la note de départ et la note de processus, y compris la délimitation géographique du plan d'exécution spatiale envisagé, sur la plate-forme numérique au plus tard le jour avant le début de la consultation sur la note de départ.

    Le cas échéant, une note de processus complétée est publiée sur la plate-forme numérique.

    § 2. L'autorité compétente publie le rapport de la réunion de participation sur la plate-forme numérique avant de publier la note de cadrage.

    § 3. L'autorité compétente publie la note de cadrage sur la plate-forme numérique ainsi que, le cas échéant, une version adaptée de la note de cadrage.

    § 4. L'autorité compétente publie l'avant-projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, les projets de rapport d'incidences du plan sur l'environnement, le rapport de sécurité spatiale et les autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sur la plate-forme numérique au plus tard le jour de la demande d'avis, visée à l'article 2.2.9, alinéa 1er, l'article 2.2.14, alinéa 1er, et l'article 2.2.20, alinéa 1er du Code précité.

    § 5. L'autorité compétente publie le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet de rapports d'évaluation des incidences, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sur la plate-forme numérique au plus tard le jour du début de l'enquête publique.

    § 6. L'autorité compétente publie le plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le rapport d'incidences du plan sur l'environnement, le rapport de sécurité spatiale et les autres rapports d'évaluation des incidences obligatoirement prescrits ou établis, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, sur la plate-forme numérique après l'établissement définitif et avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatiale.

    CHAPITRE 3. - Participation

    Art. 5. Pendant la consultation sur la note de départ, la note de départ ainsi que la note de processus sont mises à disposition dans les lieux suivants :

  12. auprès de l'autorité compétente et sur son site web ;

  13. auprès des communes concernées.

    Avant le début de la consultation sur la note de départ, la population des communes concernées est informée sur la mise à disposition de la note de départ par une publication de la manière suivante :

  14. pour une note de départ régionale par :

    1. affichage dans chaque commune concernée ;

    2. un avis au Moniteur belge et dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande ;

    3. un avis sur le site web du département ;

  15. pour une note de départ provinciale par :

    1. affichage dans chaque commune concernée ;

    2. un avis au Moniteur belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la province ;

    3. un avis sur le site web de la province compétente ;

  16. pour une note de départ communale par :

    1. affichage dans chaque commune concernée ;

    2. un avis au Moniteur belge et dans au moins trois journaux diffusés dans la commune ou dans le bulletin communal d'information diffusé dans la commune concernée ;

    3. un avis sur le site web de la commune compétente.

    La publication visée à l'alinéa 2 mentionne :

  17. l'autorité compétente ainsi que l'objet de la consultation ;

  18. les communes concernées ;

  19. le lieu où la note de départ et la note de processus peuvent être consultées ;

  20. la date de début et de fin de la consultation sur la note de départ ;

  21. le lieu, la date et l'heure à laquelle le moment de participation aura lieu ;

  22. la manière dont et l'adresse à laquelle la population peut faire part de ses observations et la mention que des observations peuvent également être présentées contre récépissé à la maison communale des communes concernées.

    Art. 6. Le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet des rapports d'incidences sur l'environnement sont disponibles pendant l'enquête publique, visée à l'article 2.2.10, § 2, l'article 2.2.15, § 1er, et l'article 2.2.21, § 2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dans les lieux suivants :

  23. auprès de l'autorité compétente et sur son site web ;

  24. auprès des communes concernées.

    L'enquête publique sur le projet du plan d'exécution spatiale et, le cas échéant, le projet des rapports d'incidences sur l'environnement, ainsi que les instruments visés à l'article 2.2.5 § 1er, alinéa 1er, 14°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est annoncée, outre les annonces prescrites dans l'article 2.2.10, § 2, et l'article 2.2.15, § 2 et l'article 2.2.21, § 2 du Code précité, au plus tard le jour précédant l'enquête publique de la manière suivante :

  25. pour un plan régional d'exécution spatiale :

    1. affichage dans chaque commune concernée ;

    2. un avis dans au moins trois journaux diffusés en Région flamande ;

    3. un communiqué à diffuser à 3 reprises par la radio publique ;

    4. un avis sur le site web du département ;

  26. pour un plan provincial d'exécution spatiale :

    1. affichage dans chaque commune concernée ;

    2. un avis dans au moins trois journaux diffusés dans la province ;

    3. un avis sur le site web de la province compétente ;

  27. pour un plan communal d'exécution spatiale :

    1. affichage dans chaque commune concernée ;

    2. un avis dans au moins trois journaux diffusés dans la commune ou dans le...

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