17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.3, § 1, inséré par le décret du 25 avril 2014.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 12 février 2021.

- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.387/1 le 8 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

- Les prescriptions de l'article 5.4.4 du DABM ont été remplies : l'avant-projet de l'arrêté du Gouvernement flamand a été publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire du 3 août 2020 au 14 septembre 2020.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Chapitre 1. Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.

Chapitre 2. Dispositions modificatives

Art. 2. A l'article 3.12.5.1.7 du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au tableau, le membre de phrase « (4) » est inséré après le membre de phrase « une fois dans les trois mois (3) » ;

  2. sous le tableau, une note de bas de page (4) est insérée, rédigée comme suit :

(4) le mesurage périodique de SO2 et de poussière n'est pas requis pour les turbines à gaz et les moteurs à gaz.

.

Art. 3. A la partie 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, est ajouté un chapitre 3.15, comprenant les articles 3.15.1.1 à 3.15.14.7, rédigé comme suit :

Chapitre 3.15. Les industries agroalimentaire et laitière

Section 3.15.1. Champ d'application et définitions

Art. 3.15.1.1. § 1. Le présent chapitre s'applique :

1° aux établissements visés à la rubrique 45.6, b), de la liste de classification ;

2° aux établissements visés à la rubrique 45.16 de la liste de classification ;

3° aux établissements visés à la rubrique 3.6.7 de la liste de classification, si les effluents aqueux traités proviennent d'une ou de plusieurs installations dans lesquelles une ou plusieurs activités sont exercées relevant de l'application des rubriques 45.6, b), ou 45.16 de la liste de classification ;

4° au traitement combiné des effluents d'origines différentes lorsque la charge polluante principale provient d'une ou de plusieurs activités relevant de la rubrique 45.6, b) ou 45.16 de la liste de classification ;

5° à la production d'éthanol qui se déroule dans une installation qui relève de la description d'activité visée à la rubrique 45.16, 2°, de la liste de classification, ou une activité qui est directement liée à l'installation.

Les installations existantes telles que visées à l'article 3.15.1.2, 2°, sont conformes au présent chapitre le 4 décembre 2023 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 6.4, b) et c), de l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas :

1° aux installations de combustion sur site produisant des gaz chauds qui ne sont pas utilisés pour le chauffage par contact direct, le séchage ou tout autre traitement d'objets ou de matières ;

2° à la production de produits primaires à partir de sous-produits animaux, comme l'extraction et la fonte des graisses, la production de farine et d'huile de poisson, la transformation du sang et la fabrication de gélatine ;

3° à la division des carcasses d'animaux de boucherie en découpes standard et le découpage des volailles.

Art. 3.15.1.2. Dans le présent arrêté, on entend par :

1° nouvelle installation : une installation autorisée pour la première fois sur le terrain de l'installation après le 4 décembre 2019, ou un remplacement complet d'une installation après le 4 décembre 2019 ;

2° installation existante : une installation autre qu'une nouvelle installation ;

3° taux d'activité : la quantité totale de produits transformés ou de matières premières, exprimée en tonnes par an ou en hectolitres par an, selon le secteur spécifique. L'emballage n'est pas compris dans le poids du produit ;

4° matières premières : toutes les matières qui sont introduites dans l'installation, traitées ou transformées pour la production de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, sauf indication contraire dans le présent chapitre.

5° les conclusions des MTD pour les industries agroalimentaire et laitière ; les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (conclusions sur les MTD) figurant à l'annexe de la Décision d'exécution (UE) 2019/2031 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles dans les industries agroalimentaire et laitière, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil.

Section 3.15.2. Dispositions générales

Sous-section 3.15.2.1. Applicabilité

Art. 3.15.2.1.1. En application des dispositions relatives à l'applicabilité visées au point a) des MTD 7, MTD 11, aux notes de bas de page 2 et 8 des MTD 12 et à la note de bas de page 1 des MTD 34 des conclusions sur les MTD pour les industries agroalimentaire et laitière, le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé peut déroger aux articles suivants du présent arrêté :

1° l'article 3.15.2.6.1 en application du point a) des BBT 7 ;

2° l'article 3.15.2.9.1 en application des BBT 11 ;

3° l'article 3.15.2.9.2 en application des notes de bas de page 2 et 8 des BBT 12 ;

4° l'article 3.15.13.3 en application de la note de bas de page 1 des BBT 34.

Sous-section 3.15.2.2. Considérations générales

Art. 3.15.2.2.1. Les dispositions spécifiques au processus visées aux sections 3.15.4 à 3.15.14, s'appliquent en plus des dispositions générales décrites dans la présente section.

Art. 3.15.2.2.2. Pour les mesurages périodiques des émissions atmosphériques, l'une des périodes d'échantillonnage suivantes est utilisée pour déterminer la valeur mesurée :

1° l'échantillonnage continu pendant nonante minutes ;

2° l'échantillonnage pendant trois intervalles de temps consécutifs d'au moins trente minutes. La valeur mesurée est alors calculée comme la moyenne arithmétique des différentes mesures, pondérée par le débit.

La personne effectuant les mesurages doit vérifier que la durée d'échantillonnage et le nombre d'échantillons choisis permettent d'obtenir une valeur de mesure représentative pour la méthode de référence prescrite.

Pour les paramètres pour lesquels les périodes d'échantillonnage visées au premier alinéa ne sont pas appropriées, en raison de limitations de l'échantillonnage ou de l'analyse ou en raison de circonstances opérationnelles, une période d'échantillonnage plus appropriée peut être fixée. L'exploitant doit en faire figurer la justification dans le rapport de mesurage.

Art. 3.15.2.2.3. Dans le cas d'une cheminée d'où sont rejetés des gaz résiduaires provenant de deux sources ou plus, la valeur limite d'émission s'applique au rejet combiné de la cheminée. Dans les cas où différentes valeurs limites d'émissions s'appliquent aux sources, la valeur limite d'émissions applicable aux rejets combinées par la cheminée est déterminée en combinant les valeurs limites d'émissions déterminées par les sources individuelles selon une règle de mélange basée sur la part du débit.

Art. 3.15.2.2.4. Les valeurs indicatives pour les rejets d'effluents aqueux spécifiques se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante :

Rejets d'effluents aqueux spécifiques = rejets d'effluents aqueux/degré d'activité

Les rejets d'effluents aqueux, visés au numérateur de la fraction visé à l'alinéa premier, est la quantité totale des rejets d'effluents aqueux par les processus spécifiques en question sous forme de déversement direct, de déversement indirect ou de dispersion dans le pays pendant la période de production, exprimée en m3/an, à l'exception des eaux de refroidissement et des eaux d'écoulement éventuellement déversées séparément.

Art. 3.15.2.2.5. Les valeurs indicatives pour la consommation d'énergie spécifique se réfèrent à des moyennes annuelles et sont calculées à l'aide de la formule suivante :

Consommation d'énergie spécifique = consommation d'énergie finale/degré d'activité

La consommation d'énergie finale, indiquée au numérateur de la fraction visée à l'alinéa premier, est la quantité totale d'énergie consommée par les processus spécifiques concernés sous forme de chaleur et d'électricité pendant la période de production, exprimée en MWh/an.

Sous-section 3.15.2.3. Systèmes de management environnemental

Art. 3.15.2.3.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales, un système de management environnemental (SME) est mis en place et respecté, présentant toutes les caractéristiques suivantes :

1° l'engagement, le leadership et le devoir de justification de la direction, y compris des cadres supérieurs, dans la mise en oeuvre d'un système de management environnemental efficace ;

2° une analyse visant notamment à déterminer le contexte de l'organisation, à recenser les besoins et les attentes des parties intéressées, à mettre en évidence les caractéristiques de l'installation qui sont associées à d'éventuels risques pour l'environnement et la santé humaine, ainsi qu'à déterminer les exigences légales applicables en matière d'environnement ;

3° la définition d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue des performances...

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