17 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, et 5°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, modifié par les lois des 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015, et l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9° et 13°, modifié par la loi du 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 1er avril 2021;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 2 juin 2021;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 7 juin 2021;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 7 juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 7 juin 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2021;

Vu l'accord du secrétaire de l'état au budget donné le 3 décembre 2021;

Vu la communication à la Commission européenne, le 22 mars 2021, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 70300 du Conseil d'Etat, donné le 16 Novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition des articles 2, 25 à 31 inclus, et des annexes V, VI, VIII et IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la Directive (UE) 2018/2001 : la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

  2. producteur du carburant destiné au secteur des transports : producteur de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports;

  3. carburant renouvelable destiné au secteur des transports : biocarburant, biogaz, carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique qui sont utilisés dans un but de transport;

  4. biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d'origine biologique;

  5. biomasse agricole : biomasse issue de l'agriculture;

  6. biomasse forestière : biomasse issue de la sylviculture;

  7. combustibles ou carburants issus de la biomasse : combustibles ou carburants solides ou gazeux produits à partir de la biomasse;

  8. biogaz : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse;

  9. biodéchets : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

  10. zone d'approvisionnement : la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière;

  11. biocarburant : carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

  12. biocarburants avancés : biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe 4, partie A;

  13. combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports : les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont utilisés dans un but de transport et qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement du processus de production dans des installations industrielles;

  14. énergie produite à partir de sources renouvelables : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

  15. déchets : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;

  16. plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname) ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

  17. cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires;

  18. matières ligno-cellulosiques : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois;

  19. matières cellulosiques non alimentaires : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques, y compris des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques); des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence ); des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales; des fourrages artificiels; des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines); des matières provenant de biodéchets; où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d'obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales;

  20. résidu : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

  21. carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou les biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;

  22. biocarburants et biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols : les biocarburants et les biogaz dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants et des biogaz produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricoles ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les biogaz énoncés à l'article 6;

  23. résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;

  24. valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants ou de biogaz, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe 1, partie C, ou à l'annexe 2, partie B;

  25. valeur type : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de...

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