17 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. L'article 1er du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments est remplacé comme suit : « Article 1er. Le présent décret a, notamment, pour objet de transposer partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2018/844/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Il transpose également partiellement la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. ».

Art. 2. Dans l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 5 février 2015 et 20 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 15° est remplacé par ce qui suit :

    15° système : équipement technique de chauffage des locaux, de refroidissement des locaux, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage intégré, d'automatisation et de contrôle des bâtiments, de production d'électricité sur site d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment ou combinant plusieurs de ces systèmes, y compris les systèmes utilisant une énergie produite à partir de sources renouvelables;

    ;

  2. il est inséré un 15°/1 rédigé comme suit :

    15°/1 système d'automatisation et de contrôle : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes visés au 15°, au moyen de commandes automatiques et facilitant la gestion manuelle de ces systèmes;

    ;

  3. sont insérés les 20°/1 et 20°/2 rédigés comme suit :

    20°/1 système de chauffage : une combinaison des composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air intérieur, par laquelle la température est augmentée;

    20°/2 générateur de chaleur : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :

    a) combustion de combustibles;

    b) effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique;

    c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur;

    ;

  4. l'article est complété par un 24° rédigé comme suit :

    24° point de recharge : point de recharge tel que défini à l'article 2, 27°ter, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

    ;

  5. l'article est complété par un 25° rédigé comme suit :

    25° infrastructure de raccordement : les conduits pour le passage des câbles électriques permettant de procéder à l'installation de points de recharge pour les véhicules

    électriques

    ;

  6. l'article est complété par un 26° rédigé comme suit :

    26° micro réseau isolé : le micro réseau isolé, tel que défini à l'article 2, point 27, de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

    ;

  7. l'article est complété par un 27° rédigé comme suit :

    27° réseau de chaleur ou de froid efficace : le réseau de chaleur ou de froid utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur.

    .

    Art. 3. Dans le même décret, il est inséré un titre 2/1, intitulé « Stratégie de rénovation à long terme ».

    Art. 4. Dans le titre 2/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit :

    Art. 8/1. § 1er. Le Gouvernement établit une stratégie de rénovation à long terme des bâtiments, pour soutenir la rénovation en vue de la constitution d'un parc immobilier à haute efficacité énergétique et décarboné d'ici à 2050, facilitant ainsi la transformation rentable de bâtiments existants en bâtiments dont la consommation d'énergie est quasi nulle.

    La stratégie de rénovation comprend au minimum :

    1° un aperçu du parc immobilier fondé, s'il y a lieu, sur un échantillonnage statistique et la proportion escomptée de bâtiments rénovés en 2020;

    2° l'inventaire des approches de rénovation rentables qui sont adaptées au type de bâtiment et à la zone climatique, compte tenu des seuils de déclenchement pertinents potentiels, le cas échéant, dans le cycle de vie du bâtiment;

    3° des politiques et des actions visant à stimuler des rénovations lourdes de bâtiments rentables, y compris des rénovations lourdes par étapes, et à soutenir des mesures et des rénovations ciblées rentables;

    4° un aperçu des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier, les dilemmes de divergence d'intérêts et les défaillances du marché, ainsi qu'une brève présentation des actions nationales pertinentes qui contribuent à atténuer la précarité énergétique;

    5° des politiques et des actions visant tous les bâtiments publics;

    6° un aperçu des initiatives visant à promouvoir les technologies intelligentes et des bâtiments et communautés bien connectés, ainsi que les compétences et la formation dans les secteurs de la construction et de l'efficacité énergétique;

    7° une estimation, fondée sur des éléments tangibles, des économies d'énergie attendues et des bénéfices...

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