17 DECEMBRE 2020. - Décret modifiant le décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce » (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2016 Prêt « Coup de Pouce », les modifications suivantes sont apportées : a) au 5° les mots « de l'Annexe » sont insérés entre les mots « article 1er » et

de la Recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises, ainsi que les personnes physiques satisfaisant aux mêmes conditions

;

  1. le 12° est abrogé.

Art. 2. A l'article 3 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

§ 2. A la date de conclusion du prêt, l'emprunteur :

1° est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à un organisme de sécurité sociale des indépendants dans le cas où une inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises n'est pas obligatoire;

2° a un siège d'exploitation établi en Région wallonne;

3° n'exerce pas une activité ou n'a pas un objet consistant, à titre exclusif ou principal, en :

a) de l'investissement;

b) du placement de trésorerie;

c) du financement au sens de l'article 2, § 1er, 5°, d), e) et f) du Code des impôts sur les revenus;

4° ne consiste pas en une société titulaire de droits réels sur des biens immobiliers, dont des personnes physiques qui exercent un mandat ou des fonctions visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus, leur conjoint ou cohabitant légal ou leurs enfants, ont la jouissance ou l'usage à des fins privées.

En outre, si l'emprunteur est une personne morale, elle :

1° est, soit, une société, soit, une association ou une fondation au sens des articles 1: 1, 1: 2 et 1: 3 du Code des sociétés et des associations, dotées de la personnalité juridique;

2° n'est pas une société qui a été constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou qui obtient la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration;

3° n'est pas cotée en bourse.

L'alinéa 2, 2°, n'est pas applicable à l'égard des prêts octroyés à des sociétés en vue de la reprise de tout ou partie des parts d'une entreprise.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, et à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont remplies durant la durée du prêt.

;

  1. au paragraphe 3, le 3°, est remplacé par ce qui suit :

    3° si l'emprunteur est une personne morale, le prêteur, de même que son conjoint ou son cohabitant légal, n'est pas directement ou indirectement par le biais d'une autre personne morale qu'il contrôle au sens de l'article 1 : 14 du Code des sociétés et des associations, fondateur, membre, associé ou actionnaire de cette personne morale, ni n'est nommé ou n'agit en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière, liquidateur, ou en tant que détenteur d'un mandat similaire au sein de cette personne morale, ni n'intervient en tant que représentant permanent d'une autre personne morale, étant nommée ou agissant elle-même en tant qu'organe ou membre de l'organe chargé de l'administration ou de la gestion journalière de liquidateur ou une fonction analogue;

    .

    Art. 3. L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 4. § 1er. Le prêt est subordonné, tant sur les dettes existantes que sur les dettes futures de l'emprunteur.

    Le prêt...

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