17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux batteries stationnaires d'accumulateurs et aux unités UPS

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1999 fixant des conditions d'exploitation relatives aux batteries stationnaires d'accumulateurs ou accumulateurs stationnaires et aux installations fixes pour le rechargement d'accumulateurs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1999 fixant des conditions d'exploitation relatives aux transformateurs statiques d'une puissance nominale comprise entre 250 et 1 000 kVA ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 9 mars 2020 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 mars 2020 ;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 20 novembre 2019 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 avril 2020 en application de l'article 5 de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis n° 67.757 du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020 en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Champ d'application

Le présent arrêté détermine les conditions d'exploiter qui s'appliquent aux batteries stationnaires d'accumulateurs et unités UPS (Uninterruptible Power Supply) reliées à un même circuit dont le produit de la capacité, exprimé en ampères/heure (Ah) et de la tension aux bornes, exprimé en volts (V), dépasse 10 000.

Art. 2. Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Accumulateur : système électrochimique capable d'accumuler sous forme chimique, l'énergie électrique reçue et de la restituer par transformation inverse ;

  2. Elément : ensemble d'électrodes et d'électrolyte constituant l'unité de base d'une batterie d'accumulateurs ;

  3. Batterie d'accumulateurs : deux ou plusieurs éléments connectés entre eux qui sont utilisés comme source énergétique ;

  4. Batterie stationnaire d'accumulateurs ou accumulateur stationnaire : batterie d'accumulateurs ou...

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