17 DECEMBRE 2019. - Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2020

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'année budgétaire 2020 :

§ 1er. Les recettes générales sont évaluées à : 5.066.665.000 euros, conformément à la Mission 01 du tableau ci-annexé.

§ 2. Les recettes spécifiques sont évaluées à : 384.228.000 euros, conformément à la Mission 02 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 5.450.893.000 euros.

L'annexe I comprend le tableau des recettes pour compte de tiers (fiscalité).

Art. 3. Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2019 sont recouvrés pendant l'année 2020 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2020 incluse, y compris le renouvellement des emprunts existants et les (re)consolidations.

Cette autorisation inclut notamment la possibilité de couvrir par des emprunts les financements, octroyés par la Région de Bruxelles-Capitale, aux entités bénéficiant de la possibilité de s'endetter auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre du budget 2020.

Le recours à de nouveaux emprunts peut aussi couvrir la consolidation des dettes à court terme ou des dettes arrivant à échéance dans l'année.

Art. 5. Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale, y compris les opérations dont le démarrage pourra avoir lieu au-delà de l'année budgétaire 2020.

Art. 6. Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts et de produits dérivés, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt et aux dispositions des conventions de produits dérivés, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7. Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les comptables-trésoriers de recettes titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Le comptable centralisateur des recettes, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de recettes pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.

Art. 9. § 1er. Par dérogation à l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, l'unité administrative visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté précité, obtient sur simple demande un...

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