17 DECEMBRE 2019. - Ordonnance portant modification des dispositions procédurales dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et portant dispositions diverses

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code bruxellois de procédure fiscale

Art. 2. L'article 3 du Code bruxellois de procédure fiscale est complété par les 9° et 10° rédigés comme suit :

9° à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visée au Titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

10° à la taxe de mise en circulation visée au Titre V du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

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Art. 3. Dans l'article 4 du même Code, il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit :

1° /1 le CTAIR : le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

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Art. 4. L'article 6 du même Code est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, la Région met à disposition du contribuable un formulaire qui doit être utilisé pour introduire la déclaration visée à l'article 8, § 1er, alinéa 5.

Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement.

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Art. 5. L'article 8, § 1er, du même Code est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, le redevable doit, pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, souscrire, préalablement à leur mise en usage sur la voie publique, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance.

Le véhicule est présumé rester en usage sur la voie publique aussi longtemps que le contribuable n'a pas fait de notification contraire.

A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année en application de l'alinéa 5 est valable pour les années suivantes. Le redevable est toutefois tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration, préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions.

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Art. 6. Dans l'article 11 du même Code, les mots « , 1° à 8°, » sont insérés entre les mots « l'article 3 » et les mots « sont dues ».

Art. 7. Dans la section 1re du chapitre 2 du titre 2 du même Code, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :

Art. 11/1. A l'exception de la taxe due pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, la taxe visée à l'article 3, 9°, est due par périodes de douze mois consécutifs, la première période prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

La taxe visée à l'article 3, 10°, est due :

1° lorsqu'il s'agit d'un véhicule visé à l'article 94, 1°, du CTAIR, lors de son inscription dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

2° lorsqu'il s'agit d'un avion, hydravion, hélicoptère, planeur, ballon sphérique ou dirigeable ou de tout autre aéronef visé à l'article 94, 2°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre matricule des aéronefs visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;

3° lorsqu'il s'agit d'un yacht ou d'un bateau de plaisance visé à l'article 94, 3°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre des navires de plaisance belges visé à l'article 2.5 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

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Art. 8. L'article 12 du même Code est remplacé par ce qui suit :

Art. 12. Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 1° à 8°, est de cinq ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, est de cinq ans à compter du premier jour de l'exercice d'imposition auquel la taxe est rattachée.

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Art. 9. L'article 17, § 2, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 1er, le même numéro d'article de rôle peut mentionner plusieurs des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°. Le cas échéant, le montant de chaque taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité doivent être mentionnés.

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Art. 10. Dans la version néerlandaise de l'article 38, alinéa 3, du même Code, le 1) est remplacé par ce qui suit :

1) ofwel vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de betaling van de teveel betaalde bedragen door de betrokken persoon ;

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Art. 11. Dans le même Code, il est inséré un article 57/1 rédigé comme suit :

Art. 57/1. § 1er. Pour le contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, les agents compétents sont plus spécifiquement autorisés à :

a) visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et lieux de dépôt et...

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