17 DECEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3. A l'article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois du 8 mai 2013 et du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 2, 3°, les mots "de non-prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "d'irrecevabilité de la demande de protection internationale visée à l'article 57/6 § 3,";

  2. l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 4. A l'article 39/57, § 1er, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans la première phrase, les mots "quinze jours" sont remplacés par les mots "dix jours";

  4. dans le 2°, les mots "contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "contre une décision visée à l'article 57/6/1, § 1er, alinéas 2 en 3";

  5. le 3° est remplacé par ce qui suit:

    "3° lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6, § 3, alinéa 1er. La requête est toutefois introduite dans les cinq jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée lorsqu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité prise sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5°, et que l'étranger se trouve, au moment de sa demande, dans un endroit déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qu'il est mis à la disposition du gouvernement.".

    Art. 5. A l'article 39/70, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:

  6. dans la première phrase, les mots "en application de l'article 57/6/2" sont remplacés par les mots "en application de l'article 57/6/2, § 2";

  7. le 1° est remplacé par ce qui suit:

    "1° l'intéressé a introduit une première demande ultérieure de protection internationale dans l'année suivant la décision finale concernant sa demande de protection internationale précédente, alors qu'il se...

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