17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 29 juin 2017

Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58/59 ans après 40 ans d'ancienneté (Convention enregistrée le 4 août 2017 sous le numéro 140851/CO/109)

Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

  1. - Portée et durée

    Art. 2. La présente convention collective de travail vise l'application sectorielle au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 du régime de complément d'entreprise en cas de chômage, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

    La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 125, conclue le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, laquelle exécute l'article 3, § 7, troisième alinéa de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

    La présente convention collective de travail succède, à partir du 1er juillet 2017, à la convention collective de travail du 30 mars 2017 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans après 40 ans d'ancienneté (numéro d'enregistrement 139284/CO/109) et s'applique jusqu'au 31 décembre 2018.

    Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109), il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.

  2. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

    Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

    Conformément à la convention collective de travail n° 125, visée à l'article 2, cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés qui, à la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017 ou 59 ans ou plus entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

    Les travailleurs licenciés doivent en même temps démontrer qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 7 et § 8, premier alinéa, ainsi qu'à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

    Ces travailleurs doivent, conformément à l'article 3 § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, être âgés de 58 ans ou 59 ans...

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