17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou 59 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou 59 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la préparation du lin

Convention collective de travail du 11 juillet 2017

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou 59 ans ou plus, qui peuvent prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140906/CO/120.02)

Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er. La présente convention collective s'applique à toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin et aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.

  1. - Bénéficiaires

    Art. 2. § 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 inclus, ont 58 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", à condition qu'ils puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié.

    Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus, ont 59 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la préparation du lin", à condition qu'ils puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié.

    Les travailleurs licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du contrat de travail :

    1. Soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

    2. Soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant :

    - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

    - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

    Est considéré comme un métier lourd :

    - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipe;

    - le travail dans un régime de travail, comme...

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