17 DECEMBRE 2014. - Protocole conclu entre le pouvoir fédéral, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées par les institutions publiques de sécurité sociale pour le compte des régions, des communautés et de la Commission communautaire commune sur les moyens qui sont attribués aux entités fédérées en vertu de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Addendum

Vu l'article 94, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 94, § 1bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu les décisions de la Communauté flamande, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, d'assurer entièrement elles-mêmes ou via des institutions qu'elles créent ou agréent, la gestion administrative et le paiement des allocations familiales à partir du 1er janvier 2019, et ce en exécution de l'article 94, § 1bis, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, décisions notifiées à l'Etat fédéral respectivement en date du 22 mars 2018, du 21 mars 2018 et du 28 mars 2018;

Vu l'article 94, § 1ter, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 68quinquies, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'article 68quinquies, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu l'article 47/9, § 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, pour autant que les secteurs concernés n'aient pas encore été repris par les communautés et la Commission communautaire commune par décret ou par ordonnance;

Vu le courrier du 27 octobre 2017 du ministre flamand compétent pour le Bien-être, la Sante publique et la Famille, adressé au ministre fédéral compétent pour les Finances au sujet de la prolongation du protocole horizontal du 17 décembre 2014;

Vu le courrier du 18 octobre 2017 du ministre wallon compétent pour le Budget, les Finances, l'Energie, le Climat et les Aéroports, adressé au ministre fédéral compétent pour les Finances au sujet de la prolongation du protocole horizontal du 17 décembre 2014;

Vu le courrier du 19 octobre 2017 du ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et du ministre bruxellois compétent pour l'Economie, adressé au ministre fédéral compétent pour les Finances au sujet de la prolongation du protocole horizontal du 17 décembre 2014;

Vu le courrier du 23 octobre 2018 du président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, les membres du Collège réuni compétents pour la politique de Santé, le Budget et la Fonction publique, adressé au ministre fédéral compétent pour les Finances au sujet de la prolongation du protocole horizontal du 17 décembre 2014;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2014 portant exécution de l'article 54, § 1er, alinéa 10, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions;

Vu la demande de la Commission communautaire commune de prolonger, en application de l'article 94, § 1, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'application du protocole horizontal du 17 décembre 2014 conclu entre le pouvoir fédéral, les régions, les communautés et la Commission communautaire commune relatif à l'imputation des dépenses effectuées...

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