17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du 11 juin 2019

Maintien de la limite d'âge inférieure en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour les emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 juin 2019 sous le numéro 152199/CO/315.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 137, conclue au sein de Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 57 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps. Ces dispositions sont accessibles aux travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 précitée, et dans le cadre de l'accès au droit aux allocations pour la période qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, la limite d'âge est maintenue à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la...

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