17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (COCOF) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une prime unique (COCOF).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 25 avril 2019

Octroi d'une prime unique (COCOF)

(Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151768/CO/319.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française.

Art. 2. Les travailleurs des secteurs concernés par les mesures sont ceux relevant des cadres subventionnés des organismes agréés ainsi que leurs travailleurs "hors cadre" affectés aux missions en lien avec l'agrément.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3. En application du protocole d'accord 2018-2019 du 18 juillet 2018 pour les secteurs non...

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