17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la modification, l'implémentation et la procédure de répartition de la classification des fonctions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des briques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la modification, l'implémentation et la procédure de répartition de la classification des fonctions.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des briques

Convention collective de travail du 24 janvier 2019

Modification, implémentation et procédure de répartition de la classification des fonctions (Convention enregistrée le 22 mars 2019 sous le numéro 151117/CO/114)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des briques.

Les termes "ouvrier", "il", "son",... réfèrent aux ouvriers et ouvrières.

La présente convention collective de travail est conclue conformément au chapitre 4 de la loi du 22 avril 2012 visant à lutter contre l'écart salarial entre hommes et femmes.

CHAPITRE II. - Objet et résiliation

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objet d'adapter la classification des fonctions existante, introduite à partir du 1er juin 2011, suite à une maintenance.

La procédure de maintenance a été mise en place conformément aux dispositions du "Protocole instaurant une nouvelle classification sectorielle des fonctions dans le secteur des briqueteries" qui a été approuvé lors de la réunion de la commission paritaire du 11 avril 2006 et qui a été déposé comme accord social auprès du Greffe de la Direction Générale des Relations collectives de travail (ci-après protocole). Ce protocole se retrouve en annexe 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 3. La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 22 février 2011 relative à l'implémentation et la procédure de répartition de la classification des fonctions (convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103521/CO/114), ainsi que les annexes à cette convention collective de travail.

Les droits individuels acquis en vertu de la convention collective de travail susmentionnée du 22 février 2011 restent d'application.

CHAPITRE III. - Classification des fonctions

Art. 4. 1. Une liste adaptée de 35 fonctions de référence est rédigée. Une description de fonction est faite de ces fonctions de référence selon la méthode ORBA. La liste des fonctions et les descriptions de fonctions se retrouvent dans le manuel de référence des fonctions qui est joint en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

  1. Une description de la méthode ORBA se trouve en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

    Art. 5. Les fonctions en rang de classement selon les points ORBA sont divisées en 8 classes, à savoir :

    Points ORBA ORBA-punten Classe De A Klasse Van Tot1 29,5 1 29,52 30 49,5 2 30 49,53 50 69,5 3 50 69,54 70 89,5 4 70 89,55 90 109,5 5 90 109,56 110 129,5 6 110 129,57 130 149,5 7 130 149,58 150 169,5 8 150 169,5

    Art. 6. La classification des 35 fonctions de référence se retrouve en annexe 3 de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE IV. - Instauration

    Art. 7. A partir du 1er juin 2019, la classification adaptée doit être instaurée.

    Art. 8. A chaque ouvrier, une classe est octroyée sur la base de la fonction réellement exercée.

    Art. 9. L'article 8 susmentionné n'est pas d'application pour les ouvriers qui étaient déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail et dont la fonction était reprise dans la liste des fonctions valable depuis le 1er juin 2011 et pour lesquels une classe avait déjà été désignée sur cette base.

    CHAPITRE V. - Procédure de répartition

    Art. 10. 1. Dès la mise en application de cette convention collective de travail, les employeurs doivent répartir les fonctions réellement exercées de leurs ouvriers dans la classification sectorielle adaptée. En d'autres mots, à chaque ouvrier est spécifié par écrit à quelle classe de fonction appartient la fonction qu'il exerce.

  2. En outre, chaque ouvrier peut avoir connaissance de toutes les fonctions dans chaque classe et de la(les) description(s) des fonctions de référence qui est(sont) comparée(s).

  3. En ce qui concerne les dispositions pratiques pour la répartition des fonctions, il est renvoyé à l'annexe IV de la présente convention.

    Art. 11. L'article 10.1 susmentionné n'est d'application que pour les ouvriers (i) qui entrent en service après l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail; (ii) qui étaient déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail et qui changent de fonction; (iii) qui étaient déjà en service au moment de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail mais dont la fonction n'apparaissait pas encore dans la liste de fonctions valable depuis le 1er juin 2011.

    Art. 12. L'information nécessaire aux employeurs et aux organisations syndicales et le soutien à la procédure visée à l'article 10 sont organisés à partir de la Commission paritaire de l'industrie des briques ou du comité de pilotage créé au sein de cette commission.

    CHAPITRE VI. - Modalités d'application

    Art. 13. En ce qui concerne les modalités d'application, il est renvoyé à l'annexe 5 de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE VII. - Barèmes salariaux

    Art. 14. Les salaires horaires mentionnés correspondent à une semaine de travail de 38 heures en moyenne.

    Barème salarial LoonbaremaClasse Salaire horaire Klasse UurloonClasse 1 13,86 EUR Klasse 1 13,86 EURClasse 2 14,87 EUR Klasse 2 14,87 EURClasse 3 15,17 EUR Klasse 3 15,17 EURClasse 4 15,34 EUR Klasse 4 15,34 EURClasse 5 15,53 EUR Klasse 5 15,53 EURClasse 6 15,81 EUR Klasse 6 15,81 EURClasse 7 16,13 EUR Klasse 7 16,13 EURClasse 8 16,87 EUR Klasse 8 16,87 EUR

    Les salaires horaires mentionnés sont les salaires horaires en vigueur au 1er décembre 2018. Ces salaires horaires doivent être adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation et aux augmentations salariales conventionnelles conclues.

    CHAPITRE VIII. - Procédure de recours

    Art. 15. La procédure de recours est décrite dans le protocole, repris en annexe 6 de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE IX. - Procédure de maintenance

    Art. 16. La procédure de maintenance est également décrite dans le protocole, repris en annexe 6 de la présente convention collective de travail.

    CHAPITRE X. - Durée de validité

    Art. 17. La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juin 2019.

    Art. 18. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée de commun accord entre les parties, Elle peut, moyennant un délai de préavis de six mois, être dénoncée par l'une des parties, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

    L'organisation qui en prendra l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer en même temps des propositions d'amendement; les signataires s'engagent à les discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de leur réception.

    Art. 19. La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.

    Annexes :

    Annexe 1re : Liste des fonctions et descriptions de fonctions;

    Annexe 2 : Description de la méthode ORBA;

    Annexe 3 : Classification de fonctions;

    Annexe 4 : Directives pratiques pour la répartition des fonctions;

    Annexe 5 : Modalités d'application;

    Annexe 6 : Protocole 2006 visant l'instauration d'une nouvelle classification sectorielle des fonctions dans le secteur des briqueteries.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

    Le Ministre de l'Emploi,

    W. BEKE

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

    Le Ministre de l'Emploi,

    W. BEKE

    Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des briques, relative à la modification, l'implémentation et la procédure de répartition de la classification des fonctions Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de wijziging, de implementatie en de indelingsprocedure van de functieclassificatieCP 114 - Ouvriers de l'industrie des briques ORBAR - Evaluation de fonction - Etude sectorale PC 114 - Arbeiders van de baksteenindustrie ORBAR - Functiewaardering - Sectoraal onderzoekListe des fonctions FunctielijstDernière modification : 1er décembre 2018 Laatste aanpassing : 1 december 2018

    Functienr./N° de fonction Afdeling/Département Functietitel Titre de la fonction Type functie/Type de fonction01.01.01 Voorbereiding (grondstoffen)/Préparation (matières primaires) Klei- of leemontginner Extracteur de l'argile Sectorspecifiek/Spécifique au secteur01.02.01 Voorbereiding (grondstoffen)/Préparation (matières primaires) Kleivoorbereider Préparateur de l'argile Sectorspecifiek/Spécifique au secteur01.03.01 Voorbereiding (grondstoffen)/Préparation (matières primaires) Keikapper Ouvrier au déblayage de l'argile Sectorspecifiek/Spécifique au secteur02.01.01...

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