17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement

Convention collective de travail du 12 juin 2019

Institution d'un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et exécution des conventions collectives de travail n° 141 et n° 142 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 28 juin 2019 sous le numéro 152387/CO/319)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile agréés et/ou subsidiés par les autorités fédérales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail est formellement conclue en exécution de :

• la convention collective de travail n° 141 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;

la convention collective de...

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