17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 4 avril 2019

Régime de pension sectoriel social

(Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151740/CO/225.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

Par "employés", on entend : le personnel employé, tant masculin que féminin.

CHAPITRE II. - Déclaration de force obligatoire

Art. 2. Les parties demandent la force obligatoire pour cette convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Définitions et notions

Art. 3. Les définitions et notions reprises dans la présente convention collective de travail et ses annexes doivent être interprétées dans le sens défini par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (nommée ci-après LPC), et ses arrêtés d'exécution, ainsi que, le cas échéant, par la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant le "Fonds deuxième pilier SCP 225.01" et fixant ses statuts (numéro d'enregistrement 151591).

CHAPITRE IV. - Objet

Art. 4. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC.

Art. 5. La présente convention collective de travail a comme seul objet l'instauration, à partir du 1er juillet 2018, d'un régime de pension sectoriel social pour les employés des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

CHAPITRE V. - Objectif

Art. 6. L'objectif du régime de pension sectoriel social est triple. Assurer, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en complément de celles-ci :

- aux affiliés eux-mêmes, en cas de vie à l'échéance, un capital pouvant être converti en une rente viagère de pension;

- aux bénéficiaires, un capital pouvant être converti en une rente viagère de survie;

- aux affiliés eux-mêmes, ou aux bénéficiaires, certaines prestations de solidarité complémentaires.

CHAPITRE VI. - Opting-out

Art. 7. La possibilité telle que prévue dans la LPC, par laquelle les employeurs auraient la possibilité d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension dans un régime de pension au niveau de l'institution de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande ("opting-out") n'est pas appliquée.

CHAPITRE VII. - Organisateur

Art. 8. Le "Fonds deuxième pilier SCP 225.01", institué par la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant le "Fonds deuxième pilier SCP 225.01", est désigné comme organisateur. Ce fonds, dont le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1, est un fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera dénommé ci-après l'"organisateur''.

CHAPITRE VIII. - Régime de pension

Art. 9. Les règles et modalités relatives à l'exécution du régime de pension ainsi qu'aux droits et devoirs de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixées dans le règlement de pension, figurant en annexe 1re à la présente convention collective de travail.

Art. 10. La gestion du régime de pension est confiée par l'organisateur à AG Insurance Belgium, société anonyme, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (autorisée par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le n° 79), ci-après appelée organisme de pension.

Art. 11. Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion.

CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité

Art. 12. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de solidarité, des employeurs qui tombent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixées dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Art. 13. La gestion de l'engagement de solidarité est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie flamand pour les employés de l'enseignement libre", ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue Guimard 1, un fonds de sécurité d'existence, dénommé ci-après "organisme de solidarité".

Art. 14. Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de solidarité, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion.

CHAPITRE X. - Financement du régime de pension sectoriel social

Art. 15. Les règles et modalités relatives au financement du régime de pension sectoriel social sont fixées dans un règlement de financement joint en annexe 3 à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE XI. - Entrée en vigueur du régime de pension sectoriel social

Art. 16. Le régime de pension sectoriel social est entré en vigueur le 1er juillet 2018.

CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur, durée de validité et procédure de dénonciation de la présente convention collective de travail

Art. 17. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2018 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 18. La présente convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :

  1. le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger le régime de pension sectoriel social n'est valable que si elle a remporté 80 p.c. des suffrages des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire et représentant les employeurs et 80 p.c. des suffrages des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire et représentant les travailleurs;

    et,

  2. moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

    Art. 19. La nullité ou l'absence de force contraignante d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou la force contraignante des autres dispositions.

    CHAPITRE XIII. - Annexes

    Art. 20. Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail :

  3. annexe 1re : règlement de pension;

  4. annexe 2 : règlement de solidarité;

  5. annexe 3 : règlement de financement.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

    Le Ministre de l'Emploi,

    W. BEKE

    Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 avril 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, relative au régime de pension sectoriel social

    Règlement de pension

    1. But et objet

      1.1. Le règlement de pension est établi en exécution de la convention collective de travail du 4 avril 2019 instituant un régime de pension sectoriel social pour les employés occupés dans les institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

      Par "employés", on entend : le personnel employé, tant masculin que féminin.

      1.2. Le règlement de pension définit les conditions d'adhésion, les règles et modalités en matière d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, de l'employeur, des affiliés et de leurs bénéficiaires. Ce règlement de pension doit être lu en lien avec le règlement de solidarité et le règlement financier.

      1.3. Le régime de pension a pour but d'assurer, en dehors des obligations légales en matière de pension et en complément de celles-ci :

      - à l'affilié lui-même, un capital à la date de la pension;

      - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant l'âge de sa retraite.

    2. Gestion

      2.1. Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut opter pour la délégation à des tiers d'un ou plusieurs aspects de la gestion.

      2.2. La gestion du régime de pension est confiée à un organisme de pension par l'organisateur. La désignation de l'organisme de pension a lieu par convention collective de travail.

    3. Application dans le temps

      3.1. Le régime de pension prend effet au 1er juillet 2018. La continuation de ce régime est liée à l'engagement de solidarité tel qu'instauré par la convention collective de...

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