17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

W. BEKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 8 mai 2019

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 59 ans en application de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 12 juin 2019 sous le numéro 152033/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aide seniors) de la Communauté flamande.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 3, § 3, alinéas 7 et 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

La présente convention collective de travail est formellement conclue en application de la convention collective de travail n° 132 du Conseil national du travail, conclue le 23 avril 2019, fixant à titre interprofessionnel, pour 2019-2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd.

§ 2. La présente convention collective de travail est également...

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