17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée 'Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen', relative à l'accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen"

Convention collective de travail du 12 décembre 2017

Accord social 2017-2018 pour les travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144464/CO/301.01)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux travailleurs logistiques disposant d'un certificat de sécurité qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2. Les cotisations destinées au régime de pension sectoriel social et versées au fonds de compensation de sécurité d'existence sont fixées comme suit :

A partir du 1er janvier 2018 :

- 1,75 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées est versé sur le compte individuel de chaque travailleur;

- 1,40 p.c. sur le salaire brut déclaré à CEPA par les employeurs pour les tâches prestées pour le financement du volet collectif;

- 1,75 p.c. sur toutes les autres rémunérations et indemnités assujetties à l'ONSS et sur le pécule de vacances simple.

Assurance hospitalisation

Art. 3. Le système du tiers payant reste maintenu. Les coûts qui y sont liés sont à la charge du fonds de compensation de sécurité d'existence.

Prime d'ancienneté

Art. 4. La...

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