17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle 2017 (secteur des Equipes SOS Enfants) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, concernant l'octroi d'une prime exceptionnelle 2017 (secteur des Equipes SOS Enfants).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 24 novembre 2017

Octroi d'une prime exceptionnelle 2017 (secteur des Equipes SOS Enfants)

(Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144475/CO/332)

Mise en oeuvre de l'accord 2017 pour le secteur non-marchand de la Communauté française - Fédération Wallonie Bruxelles.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des Equipes SOS Enfants (décret du 12 mai 2004), ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2. Par "travailleur", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3. En application de l'accord non-marchand 2017 du 25 octobre 2017, les parties conviennent de poursuivre les revalorisations barémiques entamées dans le cadre de l'accord non-marchand 2000-2005, en 2017 via l'application d'une prime exceptionnelle annuelle telle que reprise dans la présente convention.

CHAPITRE III. - Montant et modalités d'application

Art. 4. Pour l'année 2017, il est octroyé aux travailleurs une prime exceptionnelle. Ce montant peut être ajouté à l'allocation de...

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