17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 7 décembre 2017

Formation

(Convention enregistrée le 19 février 2018 sous le numéro 144646/CO/318.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 9 à 21 inclus de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 16 mars 2017).

Art. 3. Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le temps de travail. Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des opérateurs de formation, mandatés à cet effet par l'employeur.

Art. 4. Comme décrit à l'article 9, premier alinéa, a) et b) de la loi sur le travail faisable et maniable, les formations formelles et informelles sont prises en compte pour la détermination des efforts de formation, de même que les formations sur le lieu de travail dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été reprises dans les formations informelles.

Sont comprises les formations formelles (comme le recyclage...

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