17 AOUT 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet la modification de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables.

Cet arrêté royal trouve sa base juridique dans l'article 7, § 1er, inséré dans la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Le présent arrêté a fait l'objet d'une concertation avec les gouvernements des régions qui s'est tenue le 30 mai 2018. Par ailleurs, la CREG a donné sa proposition d'arrêté en date du 16 avril 2018.

Les modifications apportées à l'article 14, § 1er se résument comme suit.

Le gouvernement a souhaité réviser le mécanisme de soutien en se basant sur la motivation suivante:

- la diminution sensible des coûts de construction des parcs éoliens offshore, à l'horizon 2020-2023 et au-delà, identifiée sur base notamment du résultat de certaines enchères qui se sont déroulées dans les pays voisins. Ceci est mis en évidence en particulier dans l'étude n° 1568 de la CREG du 19 décembre 2016;

- la nécessité d'éviter toute sursubsidiation;

- l'intérêt du consommateur;

- la volonté de continuer le développement harmonieux des énergies renouvelables en Belgique dans la Mer du Nord, de valoriser les compétences et le savoir-faire industriel, et d'atteindre les objectifs nationaux et intrabelges en matière de sources d'énergie renouvelable.

En se limitant ici aux éléments relatifs au mécanisme de soutien, les principes contenus dans le projet d'arrêté royal modificatif sont notamment :

- une période de subside pour un maximum de 63000 FLH (Full Load Hours - heures à pleine puissance) soutenues, sur une période de maximum 17 ans;

- un LCOE de 79 EUR/MWh; les autres éléments de la formule pour la détermination du prix minimal (par exemple : facteur de pertes réseau, valeur des garanties d'origine, etc.) ainsi que la formule elle-même, sont inchangés par rapport au régime de soutien inséré par l'arrêté royal du 9 février 2017;

- Mise en service des parcs avant le 1er janvier 2021;

- De manière corollaire, expiration de la période de soutien au 31 décembre 2037, soit dix-sept ans après le 1er janvier 2021, date à laquelle le Gouvernement fédéral souhaite voir mis en service l'ensemble des parcs visés - cette date du 31 décembre 2037 étant conditionnée à la date à laquelle l'arrêté modificatif entrera effectivement en vigueur ainsi que, le cas échéant, à la survenance de cas de force majeure (ou événements assimilés);

- Vise spécifiquement les concessions domaniales dont le financial close se réalisera à partir du 1er juillet 2018 (c'est-à-dire les dernières concessions, à savoir les 3 parcs : Northwester 2, Mermaid et Seastar);

- Mécanisme « soutien = LCOE - prix électricité »;

- Octroi d'un soutien forfaitaire les cinq premières années d'exploitation sur la base d'une production présumée équivalant à 4100 FLH;

- Nécessité de récupérer le trop-perçu éventuel résultant du soutien forfaitaire octroyé pendant les cinq premières années d'exploitation;

- Insertion d'un incitant encourageant les parcs à rembourser une partie du trop-perçu pendant la période de soutien forfaitaire, par le biais de la présentation d'un volume déterminé de certificats verts pendant une période expirant le 31 mars de la dix-huitième année d'exploitation;

- Fixation, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, pour chaque parc éolien offshore, du volume d'électricité correspondant à une production pendant 63000 FLH;

- Exclusion de la production pour laquelle des certificats verts à 0 euro sont octroyés, dans la comptabilisation du volume d'électricité bénéficiant du soutien;

- Nécessité d'un engagement ferme des parcs de produire au minimum un volume d'électricité équivalant à une production pendant 63000 FLH;

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat référence 63.511/3 du 4 juin 2018 (cfr. les paragraphes 3 et 4), le préambule a été complété par les éléments suivants :

- Mention de la base légale reprise dans l'article 7, § 1er, 1° et l'article 7, § 1, alinéa 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

- Mention de la notification informelle du niveau de soutien offshore pour Seastar, Mermaid et Northwester 2 comme repris à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 qui a été effectuée au moyen de la pré-notification du vendredi 8 juin 2018.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité (cfr. paragraphe 7), à l'article 1, 1° la disposition "worden de woorden "onverminderd paragraaf 1quater" ingevoegd tussen de woorden "vastgelegde minimumprijs" en de woorden "vastgelegd minimumprijs"" », est remplacée par la disposition suivante : « "worden de woorden "onverminderd paragraaf 1quater" ingevoegd tussen het woord "wordt" en de woorden "een minimumprijs vastgelegd" ».

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité (cfr. paragraphe 8), l'article 1, 3° est complété comme suit (souligné):

3° à dater de la mise en service de chacune des installations visées à l'alinéa 2, 1° quater, jusqu'à l'expiration d'une période de dix-sept ans suivant cette mise en service sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après, cette période expire en principe le 31 décembre 2037 sans préjudice des cas de force majeure et de circonstances imprévisibles décrits ci-après.

De cette façon, conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité, il est précisé que la période pendant laquelle il y a une obligation d'achat n'est pas toujours de 17 ans et n'expire pas toujours le 31 décembre 2017, mais peut être prolongée en cas de force majeure.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité (cfr. paragraphe 9), l'article 1, 4°, du projet d'arrêté a été modifié comme suit :

4° dans l'alinéa 4, les mots « et 1° ter » sont remplacés par les mots « , 1° ter et 1° quater », et la première phrase est complétée par les mots « et, où ce contrat détaille de manière indépendante et exhaustive pour les installations visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° quater, détaille de manière indépendante et exhaustive toutes les procédures, formules et modalités régissant le calcul du prix minimal des certificats verts, son paiement, le prépaiement mensuel et le règlement ex post dont les principes sont fixés aux paragraphes 1ersepties et 1erocties. ».

De cette façon, conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité, il est précisé que toutes les informations concernant le calcul du prix minimal des certificats verts doivent être reprises dans un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau et que l'information précitée doit être décrite de manière indépendante et exhaustive.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat précité (cfr. paragraphe 11), l'article 7 du projet d'arrêté a été remplacé comme suit :

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant :

1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien contenues dans le présent arrêté, dans la mesure où elles s'appliquent à au moins une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi, ne constituent pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou

2° l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE)...

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