16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du titre 4, chapitre 4 (« Les finances »), du décret communal du 23 avril 2018

LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret communal du 23 avril 2018, les articles 60, alinéa 3, 60.1, alinéa 4, 98, § 4, 107, 163, 164.9, 164.10, § 6, 2°, 164.11, § § 1er et 4, 165.1, § 1er, alinéa 2, § 4, alinéa 2, et § 5, 168.1, 170, § 6, 170.1, alinéa 2, 170.2, alinéa 2, 170.6, alinéa 3, 170.9 et 170.10, alinéa 1er, insérés ou, selon le cas, modifiés par le décret du 25 janvier 2021;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies communales;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

Vu l'arrêté ministériel du 4 février 2008 portant exécution de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 2009 portant exécution des articles 1er, 4°, et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 6 avril 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 relatif aux modalités d'exécution de l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2012 adaptant le contenu et le format de la base de données comptables standardisée et des fichiers de synthèse des informations comptables prévus à l'article 35, § 8, du règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, déposée au Conseil d'Etat le 15 juillet 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis demandé n'a pas été rendu dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret communal : le décret communal du 23 avril 2018;

  2. l'arrêté du 15 juin 2011 : l'arrêté du Gouvernement du 15 juin 2011 portant exécution du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone;

  3. ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour les Pouvoirs locaux.

    CHAPITRE 2. - Dispositions budgétaires

    Section 1re. - Budget

    Art. 2. Les communes utilisent la grille figurant à l'annexe 1re de l'arrêté du 15 juin 2011 pour établir leur projet de budget des recettes.

    Les communes utilisent la grille figurant à l'annexe 2 de l'arrêté du 15 juin 2011 pour établir leur projet de budget général des dépenses et celle figurant à l'annexe 3 du même arrêté pour établir leur projet de budget administratif des dépenses.

    § 2 - Parallèlement aux documents mentionnés au § 1er, un budget administratif des dépenses et des recettes, subdivisé au niveau des projets et qui figure en annexe 1re du présent arrêté, est également déposé.

    Art. 3. Les montants indiqués dans les budgets sont exprimés en milliers.

    Section 2. - Règles budgétaires

    Art. 4. Une obligation de paiement existe lorsque et au moment où, en vertu des dispositions légales ou règlementaires applicables, une dette existe à charge de l'entité comptable ou une créance existe en sa faveur, indépendamment de la date d'échéance de cette dette ou de cette créance.

    Sans préjudice des dispositions légales et règlementaires applicables et de l'article 165.1, § 3, du décret communal, une obligation de paiement est censée exister à partir des moments suivants :

  4. pour les traitements, pensions, primes occasionnelles et autres allocations particulières : au moment de la prestation; et pour les arriérés y afférents : au moment de la prestation, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent;

  5. pour les travaux, fournitures et services, à l'exception des loyers et abonnements : au moment où le marché concernant des travaux, des fournitures et des services a été exécuté et réceptionné;

  6. pour l'acquisition et la vente de biens immobiliers : au moment où la vente est parfaite entre parties;

  7. pour les subventions dont l'octroi est réglé par des dispositions organiques : au moment où elles sont dues selon ces dispositions organiques;

  8. pour les subventions dont l'octroi n'est pas réglé par des dispositions organiques : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;

  9. pour les contributions versées à des organismes internationaux en exécution de traités : à la date où elles sont dues en vertu de l'obligation contractuelle;

  10. pour les contributions volontaires à des organismes internationaux : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;

  11. pour les octrois de crédit et participations : à la date à laquelle l'arrêté d'allocation entre en vigueur;

  12. pour les jugements et arrêts ou autres actes qui mettent fin à des litiges : à la date où ces...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT