16 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,

Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 ;

Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) n° 2017/838 de la Commission du 17 mai 2017 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° et 2° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'article 10, § 3 et § 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2015 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 2017 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 22 juin 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle de politique agricole du 10 juillet 2017 ;

Vu l'avis 62.113/3 du Conseil d'Etat, rendu le 6 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Sans préjudice de l'application des définitions, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, on entend pour l'application du présent arrêté par :

  1. arrêté du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

  2. entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;

  3. organisme de contrôle : toute organisation qui, en application de l'article 5 de l'arrêté du 12 décembre 2008, a été agréée comme organisme de contrôle pour l'agriculture biologique ;

  4. base de données : la base de données visée à l'article 48 du règlement 889/2008 ;

  5. culture : un groupe de variétés appartenant à une espèce, présentant des caractéristiques identiques, telles qu'établies par l'entité compétente ;

  6. sous-groupe de cultures : des variétés appartenant à une espèce ou une culture, présentant des caractéristiques identiques dont la fonctionnalité est identique, telles que fixées par l'entité compétente ;

  7. essai à petite échelle sur le terrain : un essai sur le terrain, d'une superficie inférieure à 5% de la superficie totale qu'occupent la culture ou le sous-groupe de cultures concernés dans une exploitation, en coopération avec une entreprise de semences ou un centre de recherche ou d'essai et qui a été approuvé par l'entité compétente ;

  8. autorisation : l'assentiment à utiliser des semences et des plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus par le mode de production biologique ;

  9. règlement 889/2008: le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.

    Art. 2. L'utilisation de semences ou de plants de pommes de terre qui n'ont pas été obtenus selon le mode de production biologique est uniquement autorisée s'il a été satisfait aux dispositions du présent arrêté, de l'arrêté du 12 décembre 2008 et aux dispositions du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et à ses dispositions d'exécution.

    CHAPITRE 2. - Classification des cultures et sous-groupes de cultures en niveaux

    Art. 3. En concertation avec les autres régions, l'entité compétente divise...

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