16 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 23 février 2015

Institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale

(Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126646/CO/318.01)

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objectifs, durée

Article 1er. Il est institué, depuis le 1er janvier 2009 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors".

Art. 2. Le siège du fonds est établi square Sainctelette 13-15, 1000 Bruxelles. Ce siège peut être transféré à n'importe quelle localité située en Belgique, par simple décision du conseil d'administration, publiée dans les annexes au Moniteur belge.

Art. 3. Le fonds a pour objectifs :

  1. d'organiser l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 6, 2);

  2. de percevoir et recouvrer les cotisations à charge des employeurs visés à l'article 6, 1);

  3. de recevoir tout subside émanant d'instances diverses tant au niveau régional, communautaire, national, européen et autre, et de l'affecter sur la base des propositions du conseil d'administration, entérinées par la sous-commission paritaire;

  4. de payer les indemnités complémentaires de prépension et les charges y afférentes;

  5. d'assurer la prise en charge de la formation syndicale;

  6. d'assurer la prise en charge et/ou l'organisation de formations continuées entérinées par la souscommission paritaire;

  7. d'assumer toutes les autres missions qui lui seraient expressément confiées par la souscommission paritaire.

Art. 4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5. Dans les présents statuts, on entend par :

- "la sous-commission paritaire" : la Sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et d'aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (318.01);

- "le fonds" : le "Fonds social pour les services des aides familiales et des aides seniors";

- "les ouvriers" : les travailleurs et travailleuses engagés dans les liens d'un contrat de travail d'ouvrier tel que défini par l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978, quelle que soit leur fonction, ainsi que toute personne sous statut ouvrier émargeant à un programme de résorption de chômage, occupés dans un service du secteur de...

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