16 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du 'Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, relative à l'octroi à certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 26 février 2015

Octroi à certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, auparavant prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la pêche maritime"

(Convention enregistrée le 21 avril 2015 sous le numéro 126615/CO/143)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et à certains travailleurs qu'ils occupent ou qu'ils ont occupés.

CHAPITRE II. - Ayants droits

Art. 2. Ont droit à une indemnité complémentaire à charge du "Zeevissersfonds" dans les conditions définies à l'article 3, les marins pêcheurs qui sont licenciés, sauf en cas de motifs graves, au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

Le "Zeevissersfonds" garantit dans tous les cas le paiement de l'indemnité complémentaire sauf lorsque la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 3. § 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu à l'article 2, les marins pêcheurs dont le licenciement a été signifié au cours de la période commençant le 1er janvier 2015 et se...

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