16 NOVEMBRE 2015. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Politique nouvelle - Horeca

Section 1re. - Champ d'application et définitions

Art. 2

Le présent chapitre s'applique aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 3

Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° flexi-job : l'occupation dans les liens d'un contrat-cadre, visé à l'article 6 ou un contrat visé à l'article 7.

2° flexisalaire : le salaire net destiné à rémunérer une prestation fournie dans le cadre d'un flexi-job visé au 1°;

3° travailleur exerçant un flexi-job : un travailleur salarié occupé avec un contrat de travail flexi-job dans les liens d'un contrat-cadre visé à l'article 6 ou un contrat visé à l'article 7;

4° contrat de travail flexi-job : le contrat de travail, soumis aux règles de la section 3, et qui est conclu entre un employeur et un travailleur salarié qui remplit les conditions fixées à l'article 4.

Est assimilé au contrat de travail "flexi-job", le contrat conclu, dans les mêmes conditions, entre une entreprise de travail intérimaire et un travailleur intérimaire pour autant que l'activité de l'utilisateur ressort à la commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302);

5° heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca : chaque heure supplémentaire visée à l'article 26bis, § 2bis, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, chez un employeur qui ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort de la commission paritaire de l'industrie hôtelière et pour autant qu'il s'agisse d'un emploi à temps plein;

6° le flexipécule de vacances : le pécule de vacances due pour une prestation livrée dans le cadre d'un flexi-job visé au 1°.

Section 2. - Conditions

Art. 4

§ 1er. Une occupation dans le cadre d'un flexi-job est possible lorsque le travailleur salarié concerné a déjà chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) une occupation qui est au minimum égale à 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel les prestations à 4/5e sont exécutées, durant le trimestre de référence T-3, et pour autant que le travailleur salarié, pendant la même période dans le trimestre T :

  1. n'est pas occupé au même moment sous un autre contrat de travail pour une occupation d'au minimum 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence du secteur chez l'employeur où il exerce le flexi-job;

  2. ne se trouve pas dans une période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement à charge de l'employeur auprès duquel il exerce le flexi-job;

  3. ne se trouve pas dans un délai de préavis.

    § 2. Pour satisfaire à l'occupation minimale de 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence, il est tenu compte, pour le calcul, dans le trimestre T-3 de toutes les périodes payées par l'employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail qui ne sont pas payées par l'employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47, et 51 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

    Pour le calcul des prestations de travail prestées dans le trimestre T-3 il n'est pas tenu compte des prestations :

  4. prestées dans le cadre d'un flexi-job visé à l'article 3, 1°;

  5. en tant qu'apprenti, visé à l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  6. en tant qu'étudiant visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, pour les 50 jours déclarés d'occupation d'une année calendrier conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux;

  7. de travailleurs visés à l'article 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  8. de travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture visés à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  9. en tant que travailleur occasionnel visé à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

    Art. 5

    § 1er. Le montant du flexisalaire visé à l'article 3, 2°, est déterminé dans le contrat-cadre.

    § 2. Le flexisalaire s'élève au minimum à 8,82 euros à l'heure. Ce montant minimum du flexisalaire est adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

    § 3. Le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, est égal à 7,67 % du flexisalaire visé à l'article 3, 2°, et doit être payé ensemble avec le flexisalaire au travailleur.

    Section 3. - Modifications en matière du droit du travail

    Sous-section 1re. - Le contrat-cadre

    Art. 6

    Le travailleur et l'employeur concluent, préalablement au début de la première occupation, un contrat-cadre qui contient au moins les mentions suivantes :

  10. l'identité des parties;

  11. la manière et le délai suivant lequel le contrat de travail flexi-job doit être proposé par l'employeur au travailleur;

  12. une description sommaire de la (des) fonction(s) à exercer;

  13. le flexisalaire en tenant compte du salaire minimum comme prévu à l'article 5;

  14. le texte de l'article 4, § 1er.

    A défaut d'un contrat-cadre conforme aux dispositions de l'alinéa 1er, le contrat de travail conclu en exécution de celui-ci ne peut pas être considéré comme un contrat de travail flexi-job.

    Art. 7

    Lorsque le travailleur est un intérimaire, le contrat-cadre visé à l'article 6 ne doit pas être établi. Dans ce cas, les mentions énumérées à l'article 6 sont insérées dans le contrat visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

    A défaut des mentions énumérées à l'article 6 dans le contrat concerné, les contrats de travail conclus dans ce cadre ne peuvent pas être considérés comme des contrats de travail flexi-job.

    Sous-section 2. - Le contrat de travail

    Art. 8

    Le contrat de travail flexi-job est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

    Art. 9

    Le contrat de travail flexi-job est régi par les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sauf en ce qui concerne les dispositions spécifiques prévues dans la présente section.

    Art. 10

    Le contrat de travail flexi-job peut être conclu par écrit ou oralement.

    Art. 11

    ...

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