16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 23 juin 2015

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro 127804/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 (Moniteur belge du 31 décembre 2014) modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre :

- de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;

- de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 3. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que...

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