16 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal transférant les collections du Musée des instruments monétaires de la Monnaie royale de Belgique à la Bibliothèque royale de Belgique ainsi que les droits et obligations y afférents

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 112 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1837 portant constitution en établissement scientifique de la Bibliothèque royale de Belgique, l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 8 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 5 août 1992 portant règlement organique de la Monnaie royale de Belgique, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1995, l'article 9, l'article 11bis, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et les articles 39, 44 et 45;

Vu l'avis de la Commission de gestion de la Bibliothèque royale de Belgique, émis le 18 juin 2014;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Monnaie royale de Belgique, émis le 5 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2015;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, en vertu de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matières de simplification administrative;

Vu l'avis 57.995/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier - Disposition préliminaire

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

- "Monnaie royale", l'entreprise d'Etat Monnaie royale de Belgique;

- "Musée", le Musée des instruments monétaires de la Monnaie royale de Belgique;

- "Bibliothèque", le Cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale de Belgique.

CHAPITRE II. - Dispositions organiques

Art. 2. § 1er. Les matrices, poinçons et coussinets originaux des types monétaires démonétisés et des médailles ainsi que les collections des anciennes monnaies et médailles belges et étrangères du Musée sont transférés à la Bibliothèque.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par "monnaies et médailles belges" tant celles de la Belgique indépendante que celles de l'Ancien Régime.

§ 2. Sont également transférés à la Bibliothèque les modèles qu'ils soient en fonte ou en plâtre ainsi que les dessins originaux et photographies de l'Atelier monétaire.

§ 3. La Bibliothèque met à la disposition de la Monnaie, sans frais et dans les...

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