16 MARS 2018. - Décret modifiant le statut des membres du personnel des centres d'éducation des adultes et modifiant le volet financier du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le statut des membres du personnel des centres d'éducation des adultes et modifiant le volet financier du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire

Art. 2. Dans le chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section VIIquater, rédigée comme suit :

Section VIIquater. Centres d'éducation des adultes

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Art. 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section VIIquater, insérée par l'article 2, un article 40duodecies qui s'énonce comme suit :

Art. 40duodecies. Sans préjudice de l'application des principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté à un centre d'éducation des adultes où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel du personnel directeur et enseignant - à l'exception du directeur - et du personnel d'appui peut être employé au centre et dans toutes les implantations de ce centre.

Par l'application de l'alinéa 1er, au moins les principes suivants doivent être suivis :

1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours définie à partir de la résidence administrative du membre du personnel ;

2° la résidence administrative d'un membre du personnel est définie de concert entre le membre du personnel et le directeur. La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ;

3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de son mandat, ne peut jamais dépasser 25 km. Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.

Les dispositions relatives à l'employabilité et à la résidence administrative prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 18 et 31, formalisées dans le document de désignation ainsi que dans la description de fonction telle que visée au chapitre VIIIbis du présent décret.

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Art. 4. Dans l'article 73ter/1er du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes » est abrogé.

CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 5. Dans le titre II, chapitre III du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

Section 8. Centres d'éducation des adultes

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Art. 6. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré dans la section 8, insérée par l'article 5, un article 36novies/2, rédigé comme suit :

Art. 32/2. Sans préjudice de l'application des principes qu'un membre du personnel est désigné ou affecté à un centre d'éducation des adultes où son emploi est organisé réglementairement, un membre du personnel du personnel directeur et enseignant - à l'exception du directeur - et du personnel d'appui peut être employé au centre et dans toutes les implantations de ce centre.

Par l'application de l'alinéa 1er, au moins les principes suivants doivent être suivis :

1° l'employabilité d'un membre du personnel est toujours définie à partir de la résidence administrative du membre du personnel ;

2° la résidence administrative d'un membre du personnel est définie de concert entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur. La résidence administrative ne peut être modifiée qu'à la suite d'une nouvelle concertation ;

3° la distance par la voie publique entre la résidence administrative du membre du personnel et l'implantation où le membre du personnel est occupé en cas de modification de son mandat, ne peut jamais dépasser 25 km. Ceci ne s'applique pas si le membre du personnel accepte d'être occupé à une plus grande distance ou si le membre du personnel exerce déjà une charge dans l'implantation où intervient le changement.

Les dispositions relatives à l'employabilité et la résidence administrative prévues aux alinéas 1er et 2, sont, sans préjudice de l'application des articles 20 et 45, formalisées dans la convention ou l'arrêté fixant la désignation, ainsi que dans la description de fonction telle que visée au titre II, chapitre Vbis du présent décret.

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Art. 7. Dans l'article 47ter/1er du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, le membre de phrase « ou dans le comité directeur, visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes » est abrogé.

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes

Art. 8. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 18° est remplacé par ce qui suit :

    18° intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 7°, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique ;

    ;

  2. il est inséré un point 14° ter ainsi rédigé :

    14° ter points de financement : les points pour définir les ETP ou périodes/enseignant admissibles au financement ou aux subventions, les points et moyens de fonctionnement des centres, calculés sans pondération à 80 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module inscrit et à 20 % sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant par module réussi et ensuite pondéré au moyen des pondérations et le bonus de qualification ;

    ;

  3. il est inséré un point 47° bis ainsi rédigé :

    47° bis demandeur d'emploi : le demandeur d'emploi dont la formation s'inscrit dans un parcours vers l'emploi déterminé par le VDAB ;

    .

    Art. 9. A l'article 36 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

  4. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    « Par dérogation aux articles 31, 32 et 35 et conformément à l'article 46/1 du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, l'organisation et la coordination de l'accueil, du testing et de l'aiguillage des apprenants ne disposant pas du titre « Nederlands tweede taal » (néerlandais deuxième langue) relèvent de la compétence exclusive des instances suivantes :

  5. l' « Agence de l'Intégration et de l'intégration civique » visée à l'article 17, § 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  6. l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Antwerpen vzw » ;

  7. l'agence autonomisée externe communale « Integratie en Inburgering Gent vzw » ;

  8. l'a.s.b.l. « Huis van het Nederlands Brussel. » ;

  9. dans l'alinéa 2, les mots « des Maisons du néerlandais » sont remplacés par les mots « des instances visées à l'alinéa 1er ».

    Art. 10. Dans l'article 37, alinéa 4, du même décret, le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° visés à l'article 26, § 1er, du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, qui ont signé un contrat d'intégration civique visé à l'article 2, alinéa 1er, 10°, du même décret ;

    .

    Art. 11. Dans l'article 82, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 19 décembre 2014, le membre de phrase « période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n » est remplacé par le membre de phrase « période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ».

    Art. 12. L'article 83 du même décret modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 9 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 83. Si, dans la période de référence du 1er janvier n-2 au 31 décembre n-1, un centre d'éducation de base ne remplit plus une des conditions visées à l'article 82, le subventionnement du centre est progressivement supprimé jusqu'à zéro à partir de l'année n.

    Tout centre n'ayant pas atteint la norme de rationalisation pendant deux périodes de référence consécutives doit au 1er septembre de l'année scolaire suivante :

    1° soit fusionner avec un autre centre ;

    2° soit procéder à la suppression progressive tout en permettant aux apprenants inscrits dans le centre d'éducation des adultes au moment où la suppression progressive est décidée, de terminer la formation commencée dans son intégralité et dans un délai normal. Par délai normal, il faut entendre un délai ininterrompu et sans recommencement d'un module. La suppression progressive jusqu'à zéro doit être réalisée endéans une période de trois années scolaires.

    .

    Art. 13. Dans l'article 84, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 19 décembre 2014, le membre de phrase « période de référence 1er avril n-1 - 31 mars n » est remplacé par le membre de phrase « période de référence du 1er janvier n-1 au 31 décembre n-1 ».

    Art. 14. A l'article 85 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 1er juillet 2011, 19 juillet 2013 et 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

  10. le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

    § 1er. Tout centre d'éducation de base a droit à des ETP pour le recrutement de membres du personnel dans la fonction d'enseignant.

    Pour le calcul du nombre d'ETP auquel un centre d'éducation de base...

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