16 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, en ce qui concerne les organisations d'assainissement du sol

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, l'article 95, § 1er, et § 2, alinéa 2, l'article 97, § 1er, modifié par le décret du 12 décembre 2008, l'article 98, alinéa 3, inséré par le décret du 28 mars 2014, et l'article 100 ;

Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 février 2018 ;

Vu l'avis 62.981/1 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans la partie III, chapitre VII, section I, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 septembre 2012 et 23 octobre 2015, il est ajouté, avant la sous-section I qui devient la sous-section I/1, une nouvelle sous-section I, constituée de l'article 125/1, rédigée comme suit :

Sous-section I. Désignation d'activités pour lesquelles une organisation d'assainissement du sol peut être établie

Art. 125/1. Pour les activités suivantes, une organisation d'assainissement du sol telle que visée à l'article 95, § 1er, du Décret relatif au sol peut être établie :

1° le nettoyage chimique du textile, ainsi que toute activité industrielle ou commerciale utilisant des COV dans une installation de nettoyage des vêtements, de tissus d'ameublement et de produits de consommation similaires, à l'exception de l'élimination manuelle des taches dans l'industrie textile et des vêtements ;

2° des travaux de construction, de réparation et d'entretien effectués par des entreprises de garage, de carrosserie et apparentées à des véhicules à moteur dans le sens le plus large, tels que voitures, motos, camions, camionnettes, machines agricoles, autobus et remorques.

.

Art. 2. A l'article 127 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, les mots « par lettre recommandée contre récépissé » sont abrogés ;

  2. dans le paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° la manière dont le plan général de prévention du sol est concrétisé ;

    ;

  3. dans le paragraphe 2, les mots « à nouveau par lettre recommandée contre récépissé...

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