16 MAI 2019. - Décret et ordonnance conjoints relatifs au médiateur bruxellois

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Le présent décret et ordonnance conjoints règle des matières visées aux articles 39, 127, 128 et 135 de la Constitution, et ce, s'il échet, en application des articles 135bis et 138 de la Constitution.

CHAPITRE Ier. - Du médiateur bruxellois

Art. 2. Il y a un médiateur bruxellois qui renforce la bonne administration et veille à la sauvegarde des droits fondamentaux. A cet effet, il a pour missions :

  1. d'examiner les réclamations relatives au fonctionnement :

    1. des autorités administratives qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale ;

    2. des autorités administratives qui exercent les compétences dévolues à l'Agglomération bruxelloise ;

    3. des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire commune ;

    4. des autorités administratives qui relèvent de la Commission communautaire française ;

    5. des intercommunales sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ;

    6. des communes du ressort de la Région de Bruxelles-Capitale, tant qu'elles n'ont pas institué leur propre médiateur pour examiner les réclamations relatives à leur fonctionnement ;

    7. des organismes chargés d'une mission d'intérêt public par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes : personnes physiques ou morales de droit privé ou public, sans être des autorités administratives au sens du 1° a), c) et d) qui assurent, en vertu d'une ordonnance ou d'un décret ou d'une mission confiée expressément par le Gouvernement, des tâches d'intérêt public et qui, pour ce faire, sont financées au minimum à 50 % par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française ou les communes ;

  2. de mener, à la demande du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, de l'Assemblée de la Commission communautaire française, ou d'initiative, toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs relevant de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française et des intercommunales et communes sur lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale exerce la tutelle ;

  3. en se basant sur les constatations faites à l'occasion de l'exécution des missions visées aux 1° et 2°, de formuler des recommandations et de faire rapport sur le fonctionnement des autorités administratives concernées ;

  4. d'enquêter sur les dénonciations de membres du personnel des instances visées au 1° qui constatent dans l'exercice de leur fonction des atteintes suspectées à l'intégrité telles que visées à l'article 15.

    Lorsque la fonction de médiateur est assumée par une femme, celle-ci est désignée par le terme « médiatrice ».

    Art. 3. Le médiateur est nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française pour un mandat de cinq ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux candidats. Au terme de chaque mandat, il est fait publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du médiateur. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé.

    Pour être nommé médiateur, il faut :

  5. être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ;

  6. être d'une conduite irréprochable et jouir des droits civils et politiques ;

  7. être porteur d'un diplôme donnant accès aux fonctions du niveau A des administrations de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune ou de la Commission communautaire française ;

  8. être bilingue ;

  9. posséder une expérience professionnelle utile de dix ans au moins, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction ;

  10. avoir satisfait à une audition devant le Parlement, l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune et l'Assemblée de la Commission communautaire française aux fins d'évaluer ses qualités, titres et mérites.

    Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateur...

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