16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'accompagnement à l'accueil social rural et à l'agrément des structures d'accueil social rural

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, D.17, D.126/1 et D.126/2, D.218/2 à D.218/6, insérés par le décret-programme du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2019;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 21 février 2019;

Vu le rapport du 5 février 2019 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 91/2019, donné le 3 avril 2019;

Vu la décision du Comité de concertation intra-francophone relatif aux accords dits de la « Sainte-Emile », donné le 8 mars 2019;

Vu l'avis 65.924/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 25 mars 2019;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de la Santé, rendu le 15 mars 2019;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale et du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la convention : la convention de partenariat conclue entre la structure d'accueil et la structure sociale ou de santé qui fixe les obligations et responsabilités mutuelles concernant l'activité d'accueil social rural et dont le contenu minimum est fixé en vertu du présent arrêté;

  2. le Département : le Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-être animal de l'administration au sens de l'article D.3, 3°, du Code wallon de l'Agriculture, responsable du traitement des demandes d'agrément;

  3. la Ministre de l'Action sociale et de la Santé : la Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions;

  4. la structure d'accueil : la structure d'accueil social rural telle que définie à l'article D. 3, 34/1°, du Code wallon de l'Agriculture;

  5. la structure sociale ou de santé : la structure sociale ou de santé agréée en exécution du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

  6. les services d'accompagnement : les services d'accompagnement à l'accueil social rural agréés en vertu du présent arrêté.

    Art. 3. Le présent arrêté détermine les modalités d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement et les modalités d'agrément et de contrôle des structures d'accueil.

    CHAPITRE II. - Agrément et subventionnement des services d'accompagnement

    Art. 4. La demande d'agrément est introduite par le service d'accompagnement auprès du Département.

    Art. 5. § 1er. Outre les éléments visés à l'article D.6, § 3, du Code wallon de l'Agriculture, la demande d'agrément porte sur les éléments suivants :

  7. les coordonnées complètes du service d'accompagnement demandeur;

  8. la présentation du service d'accompagnement;

  9. le numéro d'entreprise et les statuts du demandeur tels que publiés au Moniteur belge;

  10. une note de synthèse décrivant le dispositif envisagé et établissant la façon dont le service d'accompagnement entend remplir les missions fixées à l'article D.126/1, § 2, du Code wallon de l'Agriculture;

  11. tout document attestant de l'expérience visée à l'article D.6, § 2, 2°, du Code wallon de l'Agriculture.

    En ce qui concerne l'alinéa 1er, 3°, le Département peut solliciter directement les documents requis auprès du site internet de la B.C.E. ou auprès du greffe du tribunal de l'entreprise du siège de la personne morale.

    Le formulaire de demande d'agrément arrêté par le Ministre de l'Agriculture est mis en ligne par le Département sur le Portail de l'agriculture wallonne.

    § 2. L'agrément est octroyé lorsque le service d'accompagnement remplit les conditions suivantes :

  12. il possède son siège social sur le territoire de la région de langue française;

  13. son statut juridique indique des activités à but non lucratif;

  14. il s'engage à mettre à disposition de ses bénéficiaires au moins une personne présentant un diplôme ou l'expérience dans les domaines de l'aide sociale ou de la santé, conformément à l'article D.6, § 2, 2°, du Code wallon de l'Agriculture;

  15. il peut à mettre à disposition de ses bénéficiaires au moins une personne présentant un diplôme ou de l'expérience dans le domaine de l'agriculture, conformément à l'article D. 6, § 2, 2°, du Code wallon de l'Agriculture;

  16. il s'engage, au travers d'une déclaration sur l'honneur, à accompagner en bon père de famille les projets d'accueil social rural dont les bénéficiaires peuvent être issus des différents secteurs de l'aide sociale, de la santé, du handicap ou de la jeunesse;

  17. il présente une méthodologie pour l'accompagnement de l'accueil social rural relative aux missions décrites à l'article D.126/1, § 2, alinéa 1er, du Code wallon de l'Agriculture;

  18. il démontre l'existence d'un travail en réseau avec des acteurs potentiels de projets d'accueil social rural étendu à l'ensemble de la Région wallonne.

    § 3. La demande d'agrément est envoyée par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code wallon de l'Agriculture.

    L'inspecteur général du Département en accuse réception dans les trente jours ouvrables de son dépôt. L'accusé de réception indique :

  19. la date de la réception de la demande;

  20. le délai dans lequel la décision intervient.

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