16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du crédit social

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'habitat durable, l'article 175.2, § 3, inséré par le décret du 15 mai 2003 et modifié par le décret du 9 février 2012;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social;

Vu le rapport du 19 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018;

Vu la décision du Conseil d'administration de la Société wallonne du Crédit social du 13 mai 2019;

Vu l'avis 65.811/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84,

§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;

Considérant le contrat de gestion 2013-2018 conclu le 1er octobre 2013 entre la Région wallonne et la Société wallonne du Crédit social;

Considérant l'avis du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, donné le 17 décembre 2018;

Considérant l'avis de la Société wallonne du crédit social, donné le 13 décembre 2018;

Considérant l'avis de l'Agence wallonne de la santé, du handicap et des familles, donné le 31 janvier 2019;

Considérant l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 22 janvier 2019;

Considérant l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 11 décembre 2018;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les Guichets du crédit social est abrogé.

Art. 3. La Ministre de l'Action sociale, le Ministre de l'Energie et la Ministre du Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

ANNEXE. - Règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et les guichets du crédit social

CHAPITRE Ier. - Considérations générales

Article 1er. Définitions.

Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

  1. la Société : la Société wallonne du Crédit social;

  2. la Société prêteuse : la Société wallonne du crédit social ou le guichet, société de crédit social bénéficiant d'un agrément de la Région donné par la Société, intervenant en tant que prêteur;

  3. le demandeur : la personne physique, inscrite ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicite l'octroi d'un crédit auprès de la Société prêteuse et qui soit :

    1. est la personne de référence d'un ménage comportant au maximum deux enfants à charge;

    2. détient un crédit en cours de remboursement auprès de la Société prêteuse;

  4. le parent âgé : le parent du demandeur jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est ou a été mariée ou vit ou a vécu habituellement, l'une de ces personnes étant âgée d'au moins soixante ans. Le parent âgé est domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement objet de la demande de crédit;

  5. la personne à charge : soit :

    1. l'enfant pour lequel des allocations familiales ou des allocations d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement si elle a la qualité de demandeur;

    2. l'enfant pour lequel le demandeur ou la personne avec laquelle il vit habituellement, si elle a la qualité de demandeur, n'est pas attributaire de telles allocations, mais que la Société estime être effectivement à leur charge, s'il en apporte la preuve;

    3. l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits, la preuve en étant fournie par une attestation médicale;

    4. le demandeur reconnu handicapé, ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement si elle a la qualité de demandeur, ou encore chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qui est domiciliée ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur;

    5. le parent du demandeur domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu; l'une de ces personnes étant âgée d'au moins soixante ans.

    Pour la détermination du nombre de personnes à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin au taux majoré sont perçues par le demandeur ainsi que l'enfant à charge reconnu handicapé;

  6. les revenus imposables : les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année complète, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rôle ou sur tout certificat assimilé.

    Si les revenus imposables afférents à l'avant-dernière année complète ne sont pas connus, la Société détermine les documents qu'il convient de prendre en considération pour fixer les revenus imposables.

    Pour la détermination des revenus imposables, sont pris en considération tous les revenus du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition du ménage;

  7. ...

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