16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 179, 1°, et 180;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu le rapport du 19 octobre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2018;

Vu la décision du Conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie du 13 mai 2019;

Vu l'avis 65.810/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;

Considérant le contrat de gestion 2013-2018 conclu le 1er octobre 2013 entre la Région wallonne et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Considérant l'avis de l'Agence wallonne de la santé, du handicap et des familles, donné le 31 janvier 2019;

Considérant l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 22 janvier 2019;

Considérant l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 11 décembre 2018;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale, du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2017 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est abrogé.

Art. 3. La Ministre de l'Action sociale, le Ministre de l'Energie et la Ministre du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 16 mai 2019.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports,

J.-L. CRUCKE

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,

V. DE BUE

Annexe. - Règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

CHAPITRE Ier. - Considérations générales

Article 1er. Définitions.

Pour l'application du présent règlement, l'on entend par :

  1. le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

  2. une famille nombreuse : un ménage comportant au moins trois enfants à charge ou personnes à charge;

  3. le demandeur : la personne physique, inscrite ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicite l'octroi d'un crédit auprès du Fonds et qui soit :

    1. est la personne de référence d'une famille nombreuse;

    2. détient un crédit en cours de remboursement auprès du Fonds;

    3. est locataire d'un bien appartenant au Fonds et qui souhaite accéder à la propriété d'un logement;

  4. le parent âgé : le parent du demandeur jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est ou a été mariée ou vit ou a vécu habituellement, l'une de ces personnes étant âgée d'au moins soixante ans. Le parent âgé est domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement objet de la demande de crédit;

  5. la personne à charge : soit :

    1. l'enfant pour lequel des allocations familiales ou des allocations d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement si elle a la qualité de demandeur;

    2. l'enfant pour lequel le demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, si elle a la qualité de demandeur, n'est pas attributaire de telles allocations mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge, s'il en apporte la preuve;

    3. l'enfant à naître, conçu depuis au moins nonante jours à la date pivot définie par le règlement spécifique d'octroi des crédits, la preuve étant fournie par une attestation médicale;

    4. le demandeur reconnu handicapé, ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, ou encore chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qui est domiciliée ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur;

    5. le parent du demandeur domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu; l'une de ces personnes étant âgée d'au moins 60 ans;

    Pour la détermination du nombre de personnes à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin au taux majoré sont perçues par le demandeur ainsi que l'enfant à charge reconnu handicapé;

  6. les revenus imposables : les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année complète, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rôle ou sur tout certificat assimilé.

    Si les revenus imposables afférents à l'avant-dernière année complète ne sont pas connus, le Fonds détermine les documents qu'il convient de prendre en considération pour fixer les revenus imposables.

    Pour la détermination des revenus imposables, sont pris en considération tous les revenus du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition du ménage;

  7. le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;

  8. l'arrêté prime : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des...

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