16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau, en vue d'améliorer la protection des prises d'eau de surface potabilisable et des prises d'eau souterraine et diverses dispositions en la matière

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 3, 4 et 45, § 2 ;

Vu le Livre II du Code wallon de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, les articles D.2, 52° bis, inséré par le décret du 27 octobre 2011, D.6-1, inséré par le décret du 13 octobre 2011, D.156, § 1er, alinéa 3, modifié par le décret du 16 février 2017, D.171, § 1er, 1°, D.172, modifié par le décret du 31 mai 2007, D.173 et D.175, modifié par les décrets des 31 mai 2007 et 19 janvier 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de veaux à l'engraissement de plus de deux semaines et de moins de six mois, à l'exception des veaux au pis, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention d'ovins et de caprins, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 déterminant les conditions intégrales et sectorielles relatives à la détention de bovins de six mois et plus, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de stockage temporaire de déchets de classe B2, modifié par modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri d'huiles usagées, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées et divers arrêtés du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles et intégrales ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B2, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 modifiant le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne les prises d'eau souterraine, les zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de regroupement ou de tri de déchets de classe B1, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 juillet 2017 modifiant divers arrêtés suite à la dissolution de l'Office wallon des déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la prise d'eau souterraine potabilisable ou destinée à la consommation humaine et aux installations pour la prise d'eau souterraine non potabilisable et non destinée à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2018 relatif à l'agrément des personnes effectuant un forage ou un équipement de puits destiné à une future prise d'eau souterraine, à l'installation de sondes géothermiques, à la reconnaissance géologique, à la prospection, à l'implantation de piézomètres et modifiant divers arrêtés ;

Vu le rapport du 4 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 28 septembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau

Article 1er. Dans la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, partie II, titre VII, chapitre III, les sections 1re à 3, comportant les articles R.143 à R.187, sont remplacées les sections 1re à 6 suivantes, comportant les articles R.143 à R.170:

Section 1re. Définitions

Art. R.143. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° activités de sports moteurs : les épreuves de vitesse ou d'adresse, les essais, les entraînements, ou les usages récréatifs, utilisant les véhicules automobiles ;

2° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

3° exploitant : l'exploitant au sens de l'article 1er, alinéa 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

4° installation de surface : la partie de l'ouvrage de prise d'eau située en surface ainsi que le bâtiment le protégeant, y compris les systèmes d'aération et les regards de contrôle ;

5° Ministre

: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions ;

6° « pesticide » : soit :

a) un produit phytopharmaceutique au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

b) un produit biocide au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

7° plan d'eau: réservoir de barrage ;

8° pompage d'essai : pompage n'excédant pas une durée de douze mois réalisé en vue de déterminer les caractéristiques de l'aquifère sollicité ;

9° pompage temporaire : pompage réalisé à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés ;

10° prise d'eau : l'opération de prélèvement d'eau de surface potabilisable ou d'eau souterraine ;

11° réservoir aérien : un réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée ;

12° réservoir enterré : un réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante ou le matériau de remblai ;

13° véhicule automobile : le véhicule automobile au sens de l'article 2.21 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Concernant le 1°, les usages récréatifs de véhicules sont ceux visés par la rubrique 92.61.10 de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Section 2. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance

Sous-section 1re. - Prises d'eau de surface potabilisable et zones de prise d'eau

Art. R.144. § 1er. Sans préjudice des conditions générales arrêtées par le Gouvernement en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les prises d'eau de surface potabilisable satisfont aux conditions minimales suivantes :

1° la qualité de l'eau de surface dans laquelle s'effectue le prélèvement est préservée ;

2° la quantité d'eau prélevée ne compromet pas l'équilibre écologique et sanitaire de l'eau de surface ;

3° la sécurité des personnes et des biens n'est pas affectée par des prélèvements effectués dans l'eau de surface potabilisable.

§ 2. L'Administration peut...

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