16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du logement et de l'habitat durable, les articles 191, § 2, remplacé par le décret de 15 mai 2003 et modifié par le décret du 2 mai 2019, 192, 192/1, inséré par le décret du 2 mai 2019, 193, § 1er, alinéa 4, modifié par les décrets des 16 mai 2013 et 1er juin 2017, 195, remplacé par le décret du 15 mai 2003 et 198, modifié par les décrets des 15 mai 2003 et 1er juin 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2018;

Vu le rapport du 26 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 11 janvier 2019;

Sur la proposition de la Ministre du Logement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 7°, les mots « plusieurs quartiers » sont remplacés par les mots « plusieurs territoires »;

  2. il est inséré les 9° à 14°, rédigés comme suit :

    9° " ménage de catégorie 1, 2 ou 3 " : les ménages visés à l'article 1er, 29°, 30°, 31° et 32°, du Code;

    10° " territoire " : l'entité communale ou plusieurs entités communales limitrophes;

    11° " personnel " : le travailleur salarié au sein de l'association ou la personne mise à disposition de l'association, conformément aux réglementations en vigueur dont celle relative à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

    12° " agence " : l'agence immobilière sociale;

    13° " régie " : la régie des quartiers ou de territoire;

    14° " jours ouvrables " : l'ensemble des jours calendrier, à l'exception des dimanches et des jours fériés légaux.

    .

    Art. 2. L'article 2 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

    " Pour ce faire, le Ministre prend en considération la répartition des agences, des régies et des associations de promotion du logement sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne dans le cadre des demandes d'agrément ou de renouvellement.

    L'agrément entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit l'octroi. ".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « entre le 1er et le 31 mars » sont insérés entre les mots « Fonds » et « , sur »;

  4. au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « dans les trente jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'agrément complète » sont remplacés par les mots ", par envoi recommandé, pour le 30 juin au plus tard »;

  5. au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    " Le Ministre notifie simultanément sa décision au Fonds et au demandeur, par envoi recommandé, pour le 15 octobre au plus tard. ».

    Art. 4. Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  6. à l'alinéa 1er, les mots « dans les quinze jours ouvrables de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'article 3, § 2, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « le 31 octobre au plus tard »;

  7. à l'alinéa 4, les mots « dans les trente jours ouvrables à dater de la date du recours » sont remplacés par les mots ", par envoi recommandé, pour le 15 novembre au plus tard »;

  8. l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

    Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au demandeur et au Fonds, par envoi recommandé, pour le 31 décembre au plus tard.

    .

    Art. 5. Dans le même arrêté, au chapitre II, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit :

    Art. 4/1. La procédure de renouvellement de l'agrément est celle visée aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

    Lorsque l'agrément arrive à échéance avant la décision du Ministre quant à la demande de renouvellement, l'agrément est prorogé jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

    .

    Art. 6. L'article 5, § 1er, du même arrêté est complété par un 8°, rédigé comme suit :

    8° le conseil d'administration propose, annuellement, à l'assemblée générale, pour approbation, le rapport financier et le rapport social visés à l'article 5, § 2, avant de le transmettre au Fonds dans les délais fixés ce dernier.

    .

    Art. 7. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 7. Les statuts de l'agence disposent que le demandeur poursuit l'ensemble des missions énoncées à l'article 193 du Code.

    .

    Art. 8. Dans l'article 8, 2°, du même arrêté, les mots « plus de » sont remplacés par les mots « jusqu'à ».

    Art. 9. Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Sur la proposition du Fonds, le Ministre peut déroger au caractère limitrophe ou au minimum de cinquante mille habitants pour autant que trois communes, non desservies par une agence existante, s'associent.

    .

    Art. 10. L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 10. § 1er. L'agence est un opérateur économique d'insertion par le logement qui propose :

    1. un logement principalement à un ménage de catégorie 1 et 2;

    2. une assistance au locataire ou, le cas échéant, au propriétaire;

    3. une intermédiation, dès l'entrée dans le logement et pour la durée d'occupation.

      A cette fin, l'agence :

    4. recherche la meilleure adéquation possible entre l'offre en logements potentiels disponibles et les besoins sociaux recensés au plan local;

    5. introduit ou réintroduit les biens précités dans le circuit locatif de logements salubres principalement au bénéfice de ménages de catégorie 1 et 2.

      § 2. L'agence vise la réinsertion sociale de ses locataires en...

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