16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 17ter, § 1, de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, inséré par la loi du 22 janvier 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1976 approuvant le Règlement de visite des bateaux du Rhin ;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;

Vu le test d'égalité des chances ;

Vu l'avis n° 65.170/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la Directive européenne 2016/1629 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE doit être transposée en droit interne pour le 7 octobre 2018 ;

Considérant qu'il appartient à la Région de Bruxelles-Capitale, suite à la sixième réforme de l'Etat, de transposer immédiatement cette directive ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1. - Dispositions introductives

Section 1. - Objet

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.

La directive 2016/1629 établit les prescriptions techniques nécessaires pour assurer la sécurité des bâtiments naviguant sur les voies d'eau intérieures visées à l'article 5 et la classification de ces voies d'eau intérieures.

Section 2. - Définitions

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. " le Ministre " : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions ;

  2. " la Commission de Visite " : la Commission de Visite des Bateaux du Rhin instaurée en application de l'article 2.01 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976 ainsi que l'organisme de contrôle tel que défini à l'article 2.01 de l'annexe V du présent arrêté ;

  3. " pays tiers " : tout pays qui n'est pas membre de l'Union Européenne;

  4. " fonctionnaire désigné " : agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ;

  5. "La Directive 2016/1629" : la Directive 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE.

  6. " le règlement (UE) 2016/679 " : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

  7. " port de Bruxelles" : zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant principalement la réception des navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société du Port de Bruxelles;

  8. " société du Port de Bruxelles" : la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale et dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993;

  9. " autorité portuaire" : la société du Port de Bruxelles;

  10. " bâtiment" : un bateau ou un engin flottant;

  11. " bateau" : un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

  12. " bateau de navigation intérieure" : un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures;

  13. " remorqueur" : un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

  14. " pousseur" : un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;

  15. " bateau à passagers" : un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

  16. "engin flottant" : une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;

  17. "établissement flottant" : une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT