16 MAI 2016. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie

Art. 2. Dans l'article 1er, catégorie D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, la phrase "- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie;" est abrogée.

Art. 3. L'article 8 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, rétabli par la loi du 21 décembre 2013, est abrogé.

Art. 4. Les avoirs de la réserve administrative de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, section sécurité sociale, sont transférés à l'ONSS - Gestion globale.

Art. 5. § 1er. A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2016, les tâches de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, section sécurité sociale, se limitent à :

- recueillir, traiter et transférer à l'Office national de Sécurité sociale des données afférent au dernier trimestre pour lequel elle est responsable, c'est-à-dire le quatrième trimestre 2015;

- corriger et compléter les déclarations jusqu'au quatrième trimestre 2015 inclus.

§ 2. A partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 septembre 2016, la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, section sécurité sociale, fera également les tâches suivantes :

- la clôture de l'exercice 2015 et la partie de l'année 2016;

- la rédaction du rapport annuel;

- la gestion administrative des transactions de 2016;

- les opérations de liquidation de l'institution.

§ 3. Les frais pour la clôture des transactions qui lui ont été commissionnées pour la période entre le premier janvier 2016 et le 30 septembre 2016 sont intégralement pris en charge par l'Office national de sécurité sociale.

Art. 6. Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 2 et 4 qui entrent en vigueur le 30 septembre 2016.

CHAPITRE 3. - Accidents de travail

Art. 7. Dans l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 7°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 6 juin 2010, le d) est abrogé.

CHAPITRE 4. - Transfert missions SCDF

Art. 8. Dans l'article 42, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 20 juillet 2015, les mots "le service central des dépenses fixes, institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant le service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat" sont remplacés par les mots "le Service public fédéral Personnel et Organisation, en ce qui concerne ses missions prévues à l'article 2, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal portant création du Service public fédéral Personnel et Organisation".

Art. 9. L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2016.

CHAPITRE 5. - Compétitivité

Section 1re. - Modifications de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création d'emplois et du pouvoir d'achat

Art. 10. Dans l'article 19 de la loi du 26 décembre 2015 relative aux mesures concernant le renforcement de la création...

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