16 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, article 9.1.5-1, § 3;

Considérant que le Bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté son règlement d'ordre intérieur le 29 mai 2020 et le 20 janvier 2021 ;

Sur proposition de la Ministre des Médias ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel tel que repris en annexe au présent arrêté est approuvé par le Gouvernement.

Art. 2. La Ministre des Médias est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2021.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

  1. LINARD

    Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel

    Règlement d'ordre intérieur du Bureau

    Article 1er. Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 9.1.5-1, § 2.

    CHAPITRE Ier. - REUNIONS DU BUREAU

    Section 1re. - Procédure ordinaire

    Art. 2. Le.la président.e du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit le Bureau.

    Les fonctions de présidence du Bureau exercées par le.la président.e sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le.la premi.er.ère vice-président.e ou, à défaut, par le.la deuxième ou, à défaut, par le.la troisième vice-président.e.

    Art. 3. Les réunions du Bureau ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que le.la président.e décide. Elles ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Bureau. Les débats du Bureau sont confidentiels.

    Le Bureau peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative, ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.

    Le.la commissaire du gouvernement affecté.e au contrôle du CSA assiste aux réunions du Bureau en application de l'article 9.1.7-1, § 1er du décret.

    Art. 4. Le Bureau se réunit sur convocation du.de la président.e, au moins une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et d'août. Pour le respect de cette règle, la tenue d'un Bureau par procédure électronique ou par visioconférence, telle que décrite aux sections 2 et 3 du présent chapitre, suffit.

    La convocation doit être adressée au moins vingt-quatre heures à l'avance aux membres du Bureau et au.à la commissaire du gouvernement affecté.e au contrôle du CSA.

    La convocation est expédiée par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le.la membre concerné.e déclare accepter.

    La convocation contient l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions. Toutefois, le Bureau peut accepter la remise de documents en séance.

    Art. 5. L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.

    Chaque membre du Bureau peut proposer au.à la président.e d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il.elle en fait la demande au.à la président.e préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il.elle dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.

    En cas d'urgence, le Bureau peut, sur proposition du.de la président.e, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.

    Le Bureau peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.

    Art. 6. Le Bureau délibère valablement lorsque trois de ses membres sont présent.e.s. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un.e autre membre du Bureau. Un.e membre ne peut détenir plus d'une délégation.

    Art. 7. La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le.la président.e ou par un tiers des membres au moins du Bureau. Le.la président.e en fixe la durée.

    Art. 8. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité des membres présent.e.s. En cas de parité des voix, la voix du.de la président.e est prépondérante.

    Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, le Bureau peut décider, à la demande du.de la président.e ou à la majorité, de voter au scrutin secret.

    Art. 9. Sauf délibération expresse, toute décision du Bureau est exécutoire sans attendre l'approbation du procès-verbal mais, s'il échet, dans le respect du délai de recours du.de la commissaire du gouvernement affecté.e au contrôle du CSA, visé à l'article 9.1.7-1, § 2 du décret.

    Art. 10. Le.la direct.eur.rice général.e désigné.e par le Bureau assiste à ses réunions. Il.elle en rédige les procès-verbaux.

    Le procès-verbal contient le nom des membres présent.e.s, les délégations de voix éventuelles, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et, le cas échéant, les opinions divergentes, les notes de minorité et les reports de points.

    L'opinion minoritaire énonce les raisons pour lesquelles un.e membre du Bureau s'est trouvé.e en désaccord sur un ou plusieurs points avec la décision prise par ce dernier et a par conséquent voté contre. L'opinion minoritaire doit être exprimée au plus tard lors du vote du point concerné.

    L'opinion minoritaire est reprise sous le point concerné de l'ordre du jour ou en fin de décision si celle-ci est reprise dans un acte distinct du procès-verbal sous la mention « Opinion minoritaire » suivie du nom de son ou de ses auteur.e.s, sans autre mention particulière. Elle n'est précédée d'aucun autre titre. L'opinion minoritaire doit se borner aux points abordés dans la décision adoptée.

    Les procès-verbaux sont transmis au Bureau pour approbation au début de la séance suivante.

    Art. 11. Les décisions adoptées en réunion qui sont reprises dans un acte distinct du procès-verbal sont jointes à celui-ci dès la fin de la réunion du Bureau au cours de laquelle elles ont été adoptées. Le procès-verbal, les décisions dont il atteste et les décisions qui sont reprises dans un acte distinct sont...

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