16 JUIN 2020. - Arrêté royal transposant la directive 2016/1106 de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, article 23, § 1er, 3°, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis 67.286 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2016/1106/UE de la Commission du 7 juillet 2016 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire.

Art. 2. Dans le point II. de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifiée par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 10 septembre 2010, 2 mars 2011 et 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les points 6.1.2. et 6.1.3. sont remplacés par ce qui suit :

    6.1.2. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.

    6.1.3. Le candidat qui souffre de troubles sévères (NYHA classe 4) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une déficience des artères coronaires, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une anomalie congénitale ou acquise au niveau du coeur ou des artères principales est inapte à la conduite.

    ;

  2. le point 6.2. est remplacé par ce qui suit :

    6.2. Normes pour les candidats du groupe 2

    6.2.1. Le candidat qui souffre d'une affection présentant un risque accru de perte de conscience soudaine ou d'un événement soudain invalidant est inapte à la conduite.

    6.2.2. Le candidat avec des troubles uniquement lors d'un effort physique lourd (NYHA classe 1 et 2) suite à une insuffisance cardiaque chronique, une cardiomyopathie, une déficience congénitale ou acquise du coeur et des vaisseaux coronariens, une déficience congénitale ou acquise des valvules (avec ou sans prothèse), une maladie ischémique du coeur due à une déficience des artères coronaires peut être déclaré apte à la conduite. Un rapport du cardiologue est...

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