16 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif aux subventions générales

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Suite aux mesures de confinement adoptées par le Conseil national de sécurité afin de lutter contre le COVID-19, le Gouvernement a décidé d'adopter des mesures de soutien aux différents secteurs relevant de la compétence de la Région wallonne.

Le présent arrêté s'inscrit dans ce cadre et vise notamment à déroger aux règles et aux conditions de liquidation des subventions.

Les dispositions adoptées par le Conseil national de sécurité dans le cadre de la crise du COVID-19 ont conduit à rendre, totalement ou partiellement, impossible l'exécution de certaines activités, singulièrement en raison des règles relatives au confinement.

Néanmoins, des frais ont pu être exposés en vue de la réalisation d'activités annulées ou réduites.

A défaut de base décrétale, le pouvoir public ne peut maintenir le droit à la subvention en cas d'inexécution totale ou partielle de l'activité.

Le Gouvernement entend ne pas porter préjudice aux bénéficiaires d'une subvention relative à une activité structurelle ayant un caractère continu et permanent faisant face à une telle situation. Il convient de laisser à disposition des opérateurs les sommes octroyées dans le cadre de subventions récurrentes portant sur les frais fixes de fonctionnement effectivement supportés même si, en raison de la crise du COVID-19, la totalité des missions n'a pu être réalisée.

Aussi, le présent texte prévoit l'octroi d'une subvention couvrant les frais généraux et les dépenses de personnel, d'équipement, d'investissement et d'intérêts pour autant que ces frais et dépenses soient prévus par la décision d'octroi de ladite subvention.

La portée réelle du texte couvre un grand nombre de situations. Le Gouvernement entend en effet adopter un arrêté de pouvoirs spéciaux à portée générale.

L'article 1er définit les notions de « bénéficiaire » et de « subvention générale » en référence au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes qui a vocation à couvrir l'ensemble des mécanismes de subvention wallons.

Bien que peu utilisée explicitement dans les décisions d'octroi de subside, la notion de « subvention générale », permet de couvrir toute forme de soutien financier accordé, dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général, à une activité structurelle - ayant un caractère continu et permanent - organisée par un tiers, quelle que soit la dénomination de cette activité, à l'exception des dotations.

Sous réserve d'autres règles plus favorables pour le bénéficiaire et sans préjudice de l'application d'autres arrêtés de pouvoirs spéciaux adoptés par le Gouvernement, l'utilisation du vocable « subvention générale » vise à rencontrer les subventionnements ayant un caractère récurrent ou habituel visés par l'ensemble des décrets wallons en ce compris le décret contenant le budget des dépenses.

Il convient d'exclure tout effet d'aubaine et de ne pas interférer sur les règles particulières applicables, par exemple, en matière d'aides à l'emploi.

Une circulaire du Gouvernement complétera l'arrêté. Le SPW sera invité à faire preuve de souplesse quant aux situations que le concept de « subvention générale » englobe.

Le présent arrêté ne vise pas les subventions de projet, au sens du décret du 15 décembre 2011 susmentionné, qui financent les coûts spécifiques découlant d'une activité limitée tant quant à son objet qu'à sa durée. Pour ces subventions, le Gouvernement privilégie un dialogue avec chaque bénéficiaire afin de déterminer la décision la plus appropriée à adopter en fonction de la situation. L'octroi de subventions projets est laissé à l'appréciation de chaque membre du Gouvernement.

L'article 2 détermine les bénéficiaires concernés. Il s'agit des bénéficiaires, disposant ou non de la personnalité juridique, qui, en raison de la pandémie de COVID-19, ne peuvent ou ne pourront, entièrement ou partiellement, réaliser des activités liées à la subvention dont ils bénéficient habituellement.

L'article 2 circonscrit les frais et dépenses que peut couvrir la subvention. Il s'agit des frais généraux et les dépenses de personnel, d'équipement, d'investissement et d'intérêt exposés par le bénéficiaire pour autant que ces frais et dépenses soient :

- prévus par une décision d'octroi de subvention antérieure au 1er octobre 2020;

- exposés pendant la période visée par la décision d'octroi de ladite subvention;

- non pris en charge ou remboursés par un tiers;

- prouvés conformément aux modes de preuve prévus par la décision d'octroi de ladite subvention.

En raison de la crise du COVID-19, les dossiers de demandes de subventions n'ont pas pu être traités entre le 18 mars et le 22 avril. Partant, plusieurs centaines de demandes restent en attente de décision d'octroi. Afin de résorber ce retard tout en garantissant un traitement rigoureux et une analyse sérieuse des demandes, l'arrêté fixe au 1er octobre 2020 la date ultime de décision d'octroi.

Il ne peut être question d'intervenir pour des dépenses couvertes d'une autre manière (notamment pour du personnel en chômage temporaire). Le projet indique explicitement, au point 3 de la liste telle que contenue dans l'arrêté, l'interdiction de la double couverture libellée largement pour couvrir toutes les situations.

Outre le maintien du critère d'« activité empêchée par la crise », qui détermine une limite temporelle, le Gouvernement privilégie la date du 1er octobre 2020 pour déterminer les décisions de subventionnement qui peuvent bénéficier du présent système.

En raison du COVID-19 et de la circulaire budgétaire, un nombre conséquent de subventions prévues au budget n'ont pas encore été formellement octroyées. Le contenu des décisions restant à adopter prendront en considération la situation issue de la crise sanitaire actuelle.

L'objectif de l'article 2, alinéa 2, est de maintenir le même niveau de contrôle, ni plus ni moins, que celui prévu pour la subvention initiale.

L'article 3 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er janvier 2020, afin prendre en considération l'ensemble des opérateurs...

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