16 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl if-ic (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et au rapportage à l'asbl if-ic.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 5 avril 2019

Introduction d'une nouvelle classification sectorielle de fonctions et rapportage à l'asbl if-ic (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153518/CO/330)

Les parties signataires reconnaissent que l'adaptation des salaires sur la base de cette nouvelle classification sectorielle de fonctions n'est possible qu'à concurrence de la prise en charge effective des coûts y afférents par les moyens financiers que les autorités compétentes garantissent de manière récurrente pour l'adaptation des salaires sur la base de cette classification sectorielle de fonctions. Les parties signataires s'engagent à opérer dans ce cadre budgétaire garanti.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande :

- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique ni au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4°, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), ni aux médecins.

§ 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux collaborateurs qui entrent en service à partir du 23 avril 2019. Les travailleurs qui entrent en service après le 23 avril 2019 reçoivent directement une fonction de référence sectorielle telle que reprise à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), et ne sont pas concernés par les procédures telles que reprises dans la présente convention collective de travail.

§ 4. Une décision de fin de contrat préalable au 23 avril 2019 exclut le travailleur du champ d'application de la présente convention collective de travail, à condition qu'il ne soit plus en service au 1er novembre 2019.

CHAPITRE II. - Acteurs

Art. 2. § 1er. Organe de concertation paritaire interne : par "organe de concertation paritaire interne", on entend : le conseil d'entreprise (CE) ou le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou, à défaut, la délégation syndicale (DS).

§ 2. Responsable-processus : Le responsable-processus facilite la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail. Le responsable-processus est désigné par l'employeur et effectue sa mission sous la responsabilité finale de ce dernier. Il a purement un rôle de conseil et de pilotage.

§ 3. Commission d'accompagnement : La commission d'accompagnement est une commission paritaire composée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission d'accompagnement a pour mission de soutenir l'employeur ainsi que le responsable-processus pour l'attribution des fonctions. A cette fin, la commission d'accompagnement peut conseiller et assister l'employeur et le responsable-processus lorsque la commission d'accompagnement l'estime nécessaire.

Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission d'accompagnement est constituée au niveau sectoriel et si souhaitable/nécessaire au niveau régional et est composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le cas échéant, nous parlons d'une commission d'accompagnement sectorielle.

§ 4. Commission de recours interne : la commission de recours interne est une commission paritaire composée par l'organe de concertation paritaire interne. La commission de recours interne a pour mission de discuter du recours interne du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante et/ou la catégorie dans le cadre d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride, d'examiner la recevabilité du recours et de décider d'une attribution de fonction(s) alternative ou, dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou, dans le cas d'une fonction hybride, d'une répartition suivant les modalités de la présente convention collective de travail.

Pour les institutions sans organe de concertation paritaire interne, la commission de recours "interne" est constituée au niveau sectoriel et si souhaitable/nécessaire au niveau régional et est composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Le cas échéant, nous parlons d'une commission de recours sectorielle.

§ 5. Commission de recours externe : La commission de recours externe est une commission paritaire composée par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. La commission de recours externe doit discuter du recours externe du travailleur concernant la (les) fonction(s) de référence sectorielle(s) attribuée(s), le constat d'une fonction manquante ou l'attribution d'une catégorie dans le cas d'une fonction manquante et/ou la répartition du temps de travail dans le cadre d'une fonction hybride. La commission de recours externe examine la recevabilité du recours et décide d'une attribution de fonction alternative ou dans le cas d'une fonction manquante, d'une catégorie alternative ou d'une répartition alternative des fonctions hybrides, conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

§ 6. L'asbl if-ic : L'asbl if-ic est la détentrice du système de la méthode de classification sous-jacente à la classification sectorielle de fonctions telle que décrite dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330).

CHAPITRE III. - Objet

Art. 3. § 1er. La présente convention collective de travail fixe au chapitre IV les procédures à suivre afin d'attribuer les fonctions de référence sectorielles, telles qu'elles sont décrites dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (numéro d'enregistrement 135642/CO/330), aux travailleurs en service dans les institutions qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, ainsi que les mesures à prendre dans les institutions en vue de l'implémentation de cette nouvelle classification de fonctions.

§ 2. Par ailleurs, la présente convention collective de travail fixe au chapitre V les procédures que l'employeur doit suivre dans le cadre du rapportage obligatoire d'un certain nombre de données salariales spécifiques à l'asbl if-ic.

§ 3. La présente convention collective de travail exécute le point 2.1.1., tel que décrit dans le cinquième accord intersectoriel flamand pour les secteurs sociaux/non marchands pour la période 2018-2020 du 8 juin 2018, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et le Gouvernement flamand d'autre part.

CHAPITRE IV. - Attribution des fonctions de référence sectorielles et implémentation de la nouvelle classification de fonctions

4.1. Procédures pour les institutions avec un organe de concertation paritaire interne

Art. 4. Responsabilités de l'employeur

§ 1er. L'employeur est responsable de l'attribution des fonctions de référence sectorielles à tous les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 2. L'employeur veille à ce que le responsable-processus, les membres de la commission d'accompagnement et les membres de la commission de recours interne...

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