16 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 11 février 2019

Reprise de la clause de non-discrimination dans le règlement de travail (Convention enregistrée le 20 février 2019 sous le numéro 150640/CO/149.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Toute entreprise relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux insérera dans son règlement de travail, avec effet au 1er janvier 2019 et dans la mesure où ce n'est pas déjà fait, en respectant la procédure fixée par la loi du 8 avril 1965 sur les règlements de travail, la clause de non-discrimination suivante.

Art. 3. Cette clause de non-discrimination est libellée comme suit :

"Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter toutes les règles de bienséance, de bonnes moeurs et de politesse, y compris à l'égard de visiteurs. Cela implique également l'abstention de toute forme de racisme et de discrimination et le...

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