16 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre, les articles 4 et 5, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, insérés par le décret du 4 décembre 2015 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, les articles 4, alinéa 2, 6, alinéa 2, 7, § 1er, alinéas 3, 4 et 5, les articles 8, alinéa 1er, 9, alinéa 2, 10, § 1er, 11, 13, alinéa 2, 15, § 1er, alinéas 4 et 5, les articles 16, alinéa 1er, 17, alinéa 3, et les articles 18, 19 et 21 ;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 7 avril 2017 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias, rendu le 5 mai 2017 ;

Vu l'avis 61.509/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. décret du 5 mai 2017 : le décret du 5 mai 2017 portant soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau ;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air.

    CHAPITRE 2. - Modalités de subvention de la construction ou de la rénovation d'infrastructures sportives supralocales en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale

    Section 1re. - Coûts d'investissement admissibles et définition du caractère supralocal des infrastructures sportives

    Art. 2. En exécution de l'article 4, alinéa 2, du décret du 5 mai, seuls sont admissibles comme coût d'investissement dans une infrastructure supralocale, les coûts d'investissement directement liés au sport et au projet, à la construction, à la rénovation, à l'entretien architectural et technique et à l'exploitation de l'infrastructure en fonction de la pratique sportive.

    Dans l'alinéa 1er, on entend par coûts d'investissement liés au sport :

  3. les coûts d'investissement liés aux travaux et aux investissements d'infrastructure sportive, en ce compris l'équipement immobilier ou fixable ;

  4. les coûts d'investissement liés aux travaux et aux investissements concernant d'autres installations nécessaires pour l'existence ou l'utilisation optimale de l'infrastructure sportive en question.

    Les suivants travaux, investissements et coûts sont exclus de la subvention, mentionnée à alinéa 1er :

  5. aménagement d'espaces verts ;

  6. investissements d'installations de loisirs qui ne sont pas nécessaires à la pratique du sport ;

  7. services de restauration ;

  8. investissements de bureaux et d'espaces administratifs ;

  9. coûts d'étude ;

  10. coûts d'achat du terrain à construire ou coûts associés ;

  11. la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception de la T.V.A. non déductible ;

  12. parkings et abris vélos.

    Art. 3. En exécution de l'article 6, alinéa 2, du décret du 5 mai 2017 le caractère supralocal de l'infrastructure sportive faisant l'objet du projet proposé est déterminé sur la base de critères suivants :

  13. l'espace occupé par le projet ;

  14. l'impact écologique et environnemental potentiel du projet ;

  15. le caractère unique de l'infrastructure sportive au sein de la région de langue néerlandaise ;

  16. la mesure dans laquelle les sportifs sont disposés à parcourir la distance relative vers ce type d'infrastructure sportive ;

  17. la mesure dans laquelle le projet fait partie d'un cluster d'infrastructures sportives ;

  18. la présence de différents types d'infrastructures sportives dans ce cluster ;

  19. la présence d'installations de couchage ;

  20. la mesure dans laquelle le projet remplit une fonction de sport de haut niveau.

    Le Ministre peut déterminer les détails des critères énoncés dans l'alinéa 1er.

    A ces critères du caractère supralocal, visés à l'alinéa 1er, sont attribués les poids suivants :

  21. 15% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 1° ;

  22. 12% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 2° ;

  23. 12% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 3° ;

  24. 15% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 4° ;

  25. 7% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 5° ;

  26. 15% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 6° ;

  27. 9% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 7° ;

  28. 15% au critère mentionné à l'alinéa 1er, 8°.

    Le Ministre peut modifier les poids attribués aux critères du caractère supralocal, visés à l'alinéa 3. Le poids de chaque critère doit se situer entre 5% et 20%.

    Le caractère supralocal de l'infrastructure sportive est calculé sur la base des critères pondérés, visés aux alinéas 1er et 3. Le résultat de ce calcul varie entre 0 et 10 sur 10, ce qui correspond respectivement au caractère supralocal le plus faible et le plus élevé.

    Pour être admissible le projet doit obtenir un score minimum de 2 sur 10. Le Ministre peut modifier le score minimum du caractère supralocal que le projet doit obtenir pour être admissible à la subvention. Le score minimum du caractère supralocal doit se situer entre 1 et 3.

    Section 2. - Modalités relatives aux conditions de subvention de la construction ou de la rénovation d'infrastructures sportives supralocales

    Art. 4. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 du décret du 5 mai 2017, la condition de subvention, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret précité, implique qu'aucun des travaux admissibles ne peut avoir commencé ou être terminé. Cette règle ne s'applique pas au projet de construction nouvelle ou de rénovation de l'infrastructure sportive et à la viabilisation du terrain.

    Art. 5. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 du décret du 5 mai 2017, la condition de subvention, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4°, du décret précité, implique que le demandeur de la subvention doit garantir que les prix d'entrée pour les utilisateurs seront conformes au marché.

    Art. 6. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 du décret du 5 mai 2017, il faut entendre par la réception, mentionnée dans la condition de subvention, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6° du décret précité, le moment de la réception provisoire.

    Art. 7. En exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3 du décret du 5 mai 2017, la condition de subvention, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°, du décret précité, implique ce qui suit :

  29. financièrement réalisable : le financement du projet est garanti, compte tenu de l'attribution éventuelle d'une subvention ;

  30. financièrement durable : l'infrastructure sportive supralocale est financièrement durable sur la base des coûts et revenus estimés, y compris les investissements de remplacement.

    Le respect de la condition, visée à l'alinéa 1er...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT