16 JUIN 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur horéca

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après "arrêté royal n° 1"), et plus particulièrement en ce qui concerne la délivrance du ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse.

Par ses arrêts nos 232.545 et 232.548 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 15 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal n° 1, et plus particulièrement son article 21bis (Moniteur belge du 20 décembre 2013, éd. 4).

L'article 21bis, annulé, de l'arrêté royal n° 1, prévoyait en son paragraphe 1er, que l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas ainsi que le traiteur qui effectue régulièrement des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de leur activité économique.

Le paragraphe 3 de l'article 21bis précisait que c'est le Ministre des Finances ou son délégué qui règle les modalités d'application de cet article.

La décision administrative n° E.T. 123.798 du 24 janvier 2014 précise ce qu'il faut entendre par "régulièrement". Selon cette décision, un assujetti effectue régulièrement des services de restaurant ou de restauration si le chiffre d'affaires provenant des services de restaurant ou de restauration atteint au moins 10 p.c. du chiffre d'affaires total généré par les activités horeca. Par son arrêt n° 232.549 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a également annulé cette décision administrative.

Lorsque le chiffre d'affaires en question n'atteignait pas 10 p.c., l'exploitant ou le traiteur n'était pas tenu de délivrer le ticket de caisse.

L'obligation d'utiliser un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca n'est quant à elle pas remise en cause par les arrêts en question et reste prévue par l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal n° 1 (Moniteur belge du 31 décembre 2012).

L'introduction du système de caisse enregistreuse ne modifie nullement les règles applicables en matière de moyens de preuves ni en matière de charge de la preuve.

Le présent projet supprime le terme "régulièrement" dans l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, de sorte que tout exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que tout traiteur qui effectue des prestations de restauration, ont l'obligation de principe de délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse. Ce projet détermine également les cas pour lesquels aucun ticket de caisse ne doit être délivré, la manière de calculer le dépassement du seuil et les formalités à accomplir dans ce cadre.

L'article 1er du projet remplace l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1.

Le paragraphe 1er, de l'article 21bis, nouveau, reprend les termes du paragraphe 1er de l'article 21bis annulé, à l'exception de la notion "régulièrement".

Il est précisé également pour quelles opérations l'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas et le traiteur qui effectue des prestations de restauration doivent délivrer un ticket de caisse.

Un ticket de caisse doit être délivré au moyen d'un système de caisse enregistreuse pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de restaurant et de restauration, à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Par exemple, si un boulanger exploite également un salon de consommation, un ticket de caisse devra être délivré au moyen du système de caisse enregistreuse aussi bien pour les ventes dans le salon de consommation que pour celles dans la boulangerie pour autant que son chiffre d'affaires relatif au salon de consommation excède 25.000 euros hors T.V.A.

Le même principe vaut pour un boucher qui effectue aussi des prestations de restauration. Il devra par conséquent délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse, tant pour les ventes dans la boucherie que pour ses activités de restauration, pour autant que son chiffre d'affaires relatif à la restauration excède 25.000 euros hors T.V.A.

Par contre, une station-service le long de l'autoroute, où sont exploités un restaurant et un petit magasin, qui ne constituent pas un seul établissement, ne doit délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse que pour les services fournis par le restaurant.

Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions relatives au chiffre d'affaires sont évaluées par établissement.

Lorsque le chiffre d'affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration, à l'exclusion de la fourniture de boissons, n'excède pas 25.000 euros, l'exploitant ou le traiteur est tenu de délivrer une note ou un reçu pour la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion de ces repas, en vertu de l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 1.

Ce nouveau critère, basé sur un seuil de 25.000 euros, respecte les principes d'égalité et de proportionnalité.

En ce qui concerne le principe d'égalité, deux assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, ayant un même chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration, seront toujours traités de manière identique quant à l'obligation d'utiliser, ou pas, un système de caisse enregistreuse pour l'émission d'un ticket de caisse.

Deux assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, ayant un chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration qui est inférieur ou supérieur au seuil de 25.000 euros seront également traités de manière identique aux fins de la T.V.A.

En ce qui concerne le principe de proportionnalité, le traitement différencié pour les assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, avec un chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration qui n'excède pas 25.000 euros se justifie par le fait qu'ils sont à considérer comme étant des exploitants horeca de très petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en oeuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le seuil de 25.000 euros est d'ailleurs établi en référence à la même limitation appliquée dans le régime de la franchise pour les petites entreprises. En effet, il n'est pas opportun d'imposer des obligations considérables qui sont difficiles à remplir pour certaines petites entreprises. Le même raisonnement est d'application ici.

L'alinéa 4 du paragraphe 1er, de l'article 21bis, nouveau, prévoit que l'obligation de délivrer le ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture des prestations de restaurant ou de restauration en question.

Enfin, l'article 21bis, paragraphe 1er, alinéa 5, nouveau, prévoit que dans certains cas, l'assujetti ne sera pas tenu de délivrer au client le ticket de caisse de sorte qu'il ne doit donc pas disposer du système de caisse enregistreuse.

Le ticket de caisse ne doit pas être délivré par les assujettis qui au stade de la consommation finale fournissent des services de restaurant et de restauration pour lesquels ils font intégralement appel à un sous-traitant (par exemple un traiteur) qui est tenu de délivrer un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse (point 1° ). En outre, l'assujetti ne peut en aucune façon intervenir dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés.

Cette disposition s'applique également lorsque l'assujetti, qui fournit les services de restaurant ou de restauration au consommateur final, met sa propre infrastructure à disposition (l'espace de consommation, les tables, chaises, assiettes, couverts, verres, etc.) et prend même en charge le service à table, à l'aide de son propre personnel ou de bénévoles. Il peut en outre se charger de la fourniture des boissons lors du repas ou encore mettre ses cuisines à disposition du chef ou du traiteur qui prépare les repas dans ses infrastructures à partir desquelles ils sont servis afin d'être consommés. Il peut également se charger du rangement et de la vaisselle.

Sont notamment visés par cette dispense de l'obligation de...

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