16 JUILLET 2021. - Arrêté ministériel modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne la notification de la mise en service d'un système d'étable, le système P-6.4, les conditions applicables aux systèmes d'épuration d'air et la procédure de demande d'inscription sur la liste des systèmes d'étables à faibles émissions d'ammoniac

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

-le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.4.1, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, article 1.1.2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, article 2.17.1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, article 2.17.2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, et article 5.9.2.1bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013, 16 mai 2014, 27 novembre 2015 et 18 mars 2016.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2020/27 le 8 septembre 2020 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.133/1 le 5 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 68.387/1 le 18 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

- ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 22 décembre 2020 en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

LA MINISTRE FLAMANDE DE LA JUSTICE ET DU MAINTIEN, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ENERGIE ET DU TOURISME ARRETE :

Article 1er. Au chapitre 1er de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par les arrêtés ministériels des 16 août 2012 et 28 mai 2018, il est ajouté un point 1.16 libellé comme suit :

1.16. Au plus tard deux semaines avant la mise en service d'un système d'étable, l'exploitant notifie par courrier électronique à l'autorité de tutelle que le système d'étable a été installé. Il indique également l'adresse de l'exploitation et la date de la mise en service prévue.

.

Art. 2. Au point 4.6.4.1 du chapitre 4, section 6, de l'annexe Ire du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 1er, les mots « d'un échangeur de chaleur » sont remplacés par les mots « d'un ou de plusieurs échangeurs de chaleur » ;

  2. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Dans l'exécution 1, l'air neuf de ventilation réchauffé est soufflé dans une seule ou deux directions en partie haute au centre de l'étable. Ensuite, cet air est mélangé avec l'air chaud en partie haute de l'étable par des ventilateurs brasseurs d'air et est propulsé vers les deux extrémités de l'étable. En cas d'utilisation d'un système d'entrée d'air à lamelles dans la façade latérale, l'air neuf de ventilation réchauffé est envoyé par la façade latérale vers le faîtage. En faîtage, se trouve une plaque de captation munie de ventilateurs brasseurs d'air pour une bonne distribution de l'air neuf.

    ;

  3. l'alinéa 4 est abrogé.

    Art. 3. Au point 4.6.4.2 du chapitre 4, section 6, de l'annexe Ire du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le point 5° est remplacé par ce qui suit :

    5° il y a des systèmes de chauffage et de circulation d'air :

    a) un ou plusieurs échangeurs de chaleur faciles à entretenir réchauffent l'air neuf de ventilation ;

    b) dans l'exécution 1, les ventilateurs brasseurs d'air mélangent l'air réchauffé avec l'air chaud dans le faîtage de l'étable et le propulsent vers l'une des deux ou les deux extrémités de l'étable où il est dirigé vers le bas par la(les) façades et est ensuite soufflé uniformément sur la surface de la litière ;

    c) une ou plusieurs unités chauffantes peuvent être présentes en complément à l'intérieur de l'étable ou dans l'échangeur de chaleur pour atteindre la température souhaitée ;

    ;

  5. le point 7°, a), 2), est remplacé par ce qui suit :

    2) si un chauffage supplémentaire est nécessaire dans l'étable, il est généré soit par des appareils de chauffage placés devant les ventilateurs brasseurs d'air, soit par un appareil de chauffage dans l'échangeur de chaleur même ;

    .

    Art. 4. Le chapitre 5 de l'annexe Ire au même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 31 mai 2011, est remplacé par ce qui suit :

    Chapitre 5. Liste S des techniques d'épuration de l'air sortant des étables

    Section 1re. Définitions

    5.1.1. Dans le présent chapitre, on entend par :

    1° alarme : système qui avertit, par un signal lumineux visible, un signal sonore, un message texte ou une combinaison de ces éléments, que le système d'épuration d'air ne fonctionne pas de manière optimale ;

    2° lit biologique : système d'épuration d'air dans lequel l'ammoniac est transformé en nitrites et en nitrates par l'action des bactéries présentes dans la matière de remplissage ;

    3° eau de rinçage du lit biologique : eau provenant du nettoyage de la matière de remplissage du lit biologique ;

    4° effluent du lit biologique : effluent provenant du système d'humidification destiné à humidifier l'air entrant dans l'étable ;

    5° eau de lavage du lit biologique : eau de lavage provenant du système d'humidification destiné à humidifier l'air entrant dans l'étable ;

    6° système de lavage d'air biologique : système de lavage d'air dans lequel l'ammoniac est tout d'abord piégé dans un liquide de lavage, puis transformé en nitrites et en nitrates par microbiologie ;

    7° système de lavage d'air chimique : système de lavage d'air dans lequel l'ammoniac est piégé dans un liquide de lavage, puis lié à un sel par adjonction d'acides ;

    8° système de lavage d'air : système dans lequel l'ammoniac est piégé dans un liquide de lavage, lequel est ensuite soumis à un traitement pour éliminer l'ammoniac piégé ;

    9° système d'épuration d'air : lit biologique et système de lavage d'air ;

    10° chargé d'entretien : la partie qui est responsable de l'entretien, visée au point 5.2.4.4, alinéa 2, 1° ;

    11° problème : incident tel que visé à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, concernant le système d'épuration d'air, ou une alarme ou une panne ;

    12° description du système : la façon dont un système d'épuration d'air a été décrit dans la liste de la section 3. La description du système d'épuration d'air mentionne les propriétés qui induisent une réduction des émissions d'ammoniac et, le cas échéant, des odeurs et des particules, ainsi que les exigences relatives à la mise en oeuvre, à l'utilisation et à l'entretien du système d'épuration d'air en question ;

    13° bloc de maillage : bloc de matériau de garnissage d'un seul tenant sur lequel s'écoule le liquide de lavage dans lequel l'ammoniac est piégé ;

    14° jour ouvrable : jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier.

    5.1.2. La liste des techniques d'épuration de l'air sortant des étables est subdivisée en trois types de systèmes d'épuration d'air :

    1° les systèmes de lavage d'air chimiques ;

    2° les systèmes de lavage d'air biologiques ;

    3° les lits biologiques.

    5.1.3. Différents systèmes d'épuration d'air peuvent être combinés entre eux. Chacun des systèmes d'épuration d'air concernés doit remplir les conditions visées dans le présent arrêté, qui s'appliquent au système d'épuration d'air en question.

    Section 2. Conditions générales applicables aux systèmes d'épuration d'air

    Sous-section 1re. Généralités

    5.2.1.1. Un système d'épuration d'air est considéré comme un système d'étable à faibles émissions d'ammoniac, tel que visé à l'article 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, si toutes les conditions visées dans la présente section sont respectées et si le système d'épuration d'air en question figure dans la section 3.

    En cas de contradiction entre les conditions visées à la section 2 et les dispositions relatives au système d'épuration d'air en question qui figurent à la section 3, les conditions visées à la section 2 s'appliquent, hormis les conditions de la section 2 pour lesquelles il est précisé que la description du système peut y déroger.

    5.2.1.2. Un système d'épuration d'air ou une combinaison de systèmes d'épuration d'air génère invariablement une réduction d'ammoniac de 70 % au moins.

    5.2.1.3. Pour l'installation d'un système d'épuration d'air, un calcul de dimensionnement, tel que visé au point 5.2.2.1, un plan d'exécution, tel que visé au point 5.2.2.2, et un plan technique, tel que visé au point 5.2.2.3, sont établis.

    5.2.1.4. Le fournisseur d'un système d'épuration d'air veille à ce que le...

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