16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne les mesures pécuniaires et d'autres dispositions

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

- le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

- le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 mars 2021.

- Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 398.1271 le 28 mai 2021.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 69.552/3 le 8 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. A l'article I 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, il est ajouté un point 34°, ainsi rédigé :

34° protocole d'intégration : un document contenant des accords sur des mesures soutenant la mise à l'emploi d'un membre du personnel souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique.

.

Art. 2. A l'article I 9, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    Par dérogation à l'alinéa 1er, la chambre de recours a une compétence de décision dans les cas suivants :

    1° si la chambre de recours décide à l'unanimité des voix que la décision sujette à recours est bien fondée ou non ;

    2° si, à la suite d'une décision unanime sur le caractère non-fondé, la chambre de recours impose à l'unanimité des voix une autre mesure appropriée ;

    3° si la chambre de recours décide à la majorité que le recours est irrecevable.

    ;

  2. il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

    Si la chambre de recours statue sur l'irrecevabilité conformément à l'alinéa 2, 3°, la décision contestée devient ainsi définitive à compter du jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours

    .

    Art. 3. A l'article VI 26, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, la phrase suivante est ajoutée :

    Le conseiller ayant l'échelle de traitement A218, A251 ou A252, qui est transféré au grade de conseiller, conserve l'échelle de traitement A218, A251 ou A252.

    .

    Art. 4. Dans la partie VI, titre 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, le chapitre 1er, comprenant les articles VI 68 à VI 73, est abrogé.

    Art. 5. A la partie VI, titre 9, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009 et 24 juin 2016, il est ajouté un chapitre 5...

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