16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;

- le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, § 1, article 7bis, § 1, alinéa 1, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, et alinéa 2, inséré par le décret du 17 mars 2006, article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010, et article 11, § 2, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006 ;

- le décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 6, alinéa 2, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 mars 2021

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.549/3 le 2 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Article 1er. A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 28° est rétabli dans la rédaction suivante :

    28° centre pour troubles du développement : une structure agréée conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 réglant l'agrément et le subventionnement des centres pour troubles du développement ;

    ;

  2. le point 28° bis est abrogé ;

  3. le point 29° est rétabli dans la rédaction suivante :

    29° structures d'aide à la jeunesse : les structures agréées visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'aide à la jeunesse ;

    .

    Art. 2. A l'article 4, § 1, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 novembre 2011, 14 février 2014 et 5 septembre 2014, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par les mots « les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ».

    Art. 3. Au chapitre II, section 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés dans l'intitulé de la sous-section A par le membre de phrase « les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ».

    Art. 4. A l'article 5, alinéa 1, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ».

    Art. 5. A l'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, les mots « les institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement ».

    Art. 6. A l'article 9, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  4. les mots « pour les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « pour les structures d'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement » ;

  5. les mots « en matière d'agrément des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « en matière d'agrément des structures d'aide à la jeunesse, en matière d'agrément des centres pour troubles du développement » ;

  6. les mots « en matière d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « en matière de l'aide à la jeunesse, en matière des centres pour troubles du développement ».

    Art. 7. A l'article 15, alinéa 1, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019 et 13 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  7. au point m), les mots « les structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « les structures de l'aide à la jeunesse, les centres pour troubles du développement » ;

  8. au point n), 5), le mot « de l'Aide sociale aux Jeunes » est remplacé par les mots « Grandir régie ».

    Art. 8. A l'article 16, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018, 23 novembre 2018 et 13 décembre 2019, les mots « de l'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement ».

    Art. 9. A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 10 novembre 2011, 5 septembre 2014 et 15 janvier 2016, sont apportées les modifications suivantes :

  9. au paragraphe 1, alinéa 1, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement » ;

  10. au paragraphe 2, les mots « des structures d'assistance spéciale à la jeunesse » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « des structures de l'aide à la jeunesse, des centres pour troubles du développement ».

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'« Agentschap Jongerenwelzijn » et les services autorisés

    Art. 10. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour [les structures agréés par [« Agence Grandir régie « ] et les services autorisés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  11. à l'alinéa 1, 1°, les mots « et les espaces sanitaires communs pour les résidents », sont remplacés par le membre de phrase « , les espaces sanitaires communs pour les résidents et la cuisine qui ne doit pas répondre aux normes HACCP » ;

  12. à l'alinéa 1, 3°, b), le membre de phrase « , d'une douche » est abrogé ;

  13. à l'alinéa 1, 6°, le membre de phrase « ou d'une douche » est abrogé ;

  14. il est ajouté un alinéa 4, énoncé comme suit :

    Dans le présent article, on entend par normes HACCP les normes à respecter dans l'application :

    1° du Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

    2° du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de la sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

    3° de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ; et

    4° de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2005 relatif aux assouplissements des modalités d'application...

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